Article

Nature du congé

Durée

Conditions

Article 3

Congé prénatal

15 jours maximum

Dernier mois de grossesse, certificat médical requis.

Article 4

Congé d'accouchement

3 mois (4 mois si cas particulier)

Certificat médical requis. Naissance multiple, enfant handicapé, prématuré, malformation : 4 mois.

Article 4

Congé d'accouchement (enfant mort-né)

1 mois

Certificat médical requis.

Article 5

Congé de paternité

7 jours (10 jours si cas particulier)

Preuve de naissance, 10 jours si naissance multiple, handicap, prématuré, malformation.

Article 5

Congé de paternité (enfant mort-né)

3 jours

Preuve de naissance requise.

Article 6

Congé postnatal

1 à 4 mois

Demande préalable de 15 jours avant la fin du congé d'accouchement. Demi-salaire (public) ou allocation.

Article 8

Pause allaitement

1 heure/jour (ou 2 pauses d’1h)

Pour une durée de 9 mois (si non-bénéfice du congé postnatal) ou jusqu'à un an après accouchement.

 
 
Titre I
 
Dispositions générales
 
Article premier - Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les agents de la fonction publique et du secteur public affiliés à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ainsi qu'aux salariés et non-salariés du secteur privé affiliés et déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
 
Article 2 - Aux fins de la présente loi, les termes suivants sont définis comme suit :
 
Congé de maternité : congé auquel la mère peut prétendre en relation avec la période prénatale, l'accouchement et la période postnatale.
Congé prénatal : congé dont bénéficie la femme enceinte avant la date prévue de l'accouchement.
Congé d'accouchement : congé dont bénéficie la mère immédiatement après l'accouchement.
Congé de paternité : congé dont bénéficie le père à l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants.
Congé postnatal : congé auquel la mère peut prétendre immédiatement après la fin du congé d'accouchement.
Pause allaitement : pause accordée à la mère immédiatement après la fin du congé d'accouchement ou du congé postnatal.
 
Titre II
 
Des congés de maternité et de paternité
 
Article 3 - La mère bénéficie d'un congé prénatal d'une durée maximale de quinze (15) jours au cours du dernier mois de grossesse, sur présentation d'un certificat médical indiquant la date prévue de l'accouchement, avec maintien intégral du salaire pour les agents de la fonction publique et du secteur public, et d'une allocation au titre du congé prénatal pour le secteur privé.
 
Article 4 - La mère bénéficie d'un congé d'accouchement d'une durée de trois (3) mois sur présentation d'un certificat médical précisant la date de l'accouchement, avec maintien intégral du salaire pour les agents de la fonction publique et du secteur public, et d'une allocation au titre du congé d'accouchement pour le secteur privé. Ce congé est obligatoirement porté à quatre (4) mois en cas de naissance multiple, ou si l'enfant est porteur d'un handicap, prématuré ou atteint de malformations congénitales nécessitant des soins et interventions médicales, sur présentation d'un rapport médical prouvant cela dans les trois mois suivant immédiatement la naissance.
 
En cas de naissance d'un enfant mort-né, la mère bénéficie d'un congé d'accouchement d'un mois avec maintien intégral du salaire pour les agents de la fonction publique et du secteur public, et d'une allocation au titre du congé d'accouchement pour le secteur privé, sur présentation d'un rapport médical.
 
Le congé d'accouchement peut être cumulé avec le congé de repos annuel.
 
Article 5 - Le père bénéficie d'un congé de paternité de sept (7) jours rémunérés après présentation d'une preuve de la naissance, porté à dix (10) jours en cas de naissance multiple, ou d'un enfant porteur de handicap, prématuré ou atteint de malformations congénitales nécessitant des soins et interventions médicales, sur présentation d'un rapport médical.
 
Le père bénéficie également d'un congé de trois (3) jours rémunérés en cas de naissance d'un enfant mort-né, sur présentation d'une preuve.
 
Le congé de paternité doit être pris dans les trente (30) jours suivant la naissance.
 
Article 6 - La mère peut, à sa demande et après accord du chef de l'administration ou de l'employeur, bénéficier d'un congé postnatal d'une durée allant d'un (1) à quatre (4) mois, avec maintien de la moitié du salaire pour les agents de la fonction publique et du secteur public, et d'une allocation au titre du congé postnatal pour le secteur privé.
 
La demande doit être présentée au moins quinze (15) jours avant la fin du congé d'accouchement.
 
Article 7 - Pendant les congés de maternité et de paternité, la mère et le père sont considérés comme étant en service actif et conservent tous leurs droits en matière d'avancement, de promotion et de retraite conformément à la législation en vigueur.
 
Article 8 - À la demande de la mère, une pause allaitement d'une heure (1) lui est accordée au début ou à la fin de la journée de travail, à condition que la durée de la journée de travail soit d'au moins quatre (4) heures.
 
Si la journée de travail est répartie en deux sessions, la mère bénéficie de deux pauses allaitement d'une heure (1) chacune, au début ou à la fin de chaque session, à condition que la durée totale du travail soit d'au moins sept (7) heures par jour.
 
La pause allaitement est accordée pendant neuf (9) mois à compter de la reprise du travail pour la mère qui n'a pas bénéficié du congé postnatal.
 
La mère qui a bénéficié du congé postnatal dispose de la pause allaitement pour la période restant jusqu'à l'expiration d'une année à compter de la date de l'accouchement.
 
Article 9 - Les allocations relatives aux congés prénatal, d'accouchement et postnatal pour le secteur privé sont calculées conformément à la législation en vigueur.
 
Article 10 - Il est interdit d'infliger des sanctions ou de licencier une femme pendant sa grossesse ou pendant la période où elle bénéficie des congés mentionnés dans cette loi, pour des motifs liés à la grossesse, à l'accouchement ou à l'allaitement.
 
Titre III
 
Dispositions finales
 
Article 11 - Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
 
Cette loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera appliquée comme loi de l'État.