Elaboré par : KAIS FEKIH Expert comptable

 

1.Articles Modifiés :

Articles : 410, 410 bis, 410 ter, 410 quater, 410 quinquies, 410 sexies, 411, 411 quinquies, 411 septies.

Paragraphes : 4 et 5 de l'article 412.

Articles : 412 ter, 412 quater, 732.

 

2.Principales Dispositions :

Ouverture de comptes chèques (article 410) :

-Chaque banque doit ouvrir un compte courant, utilisable par chèque, pour chaque client qui en fait la demande. Avant de délivrer des formules de chèques au client, la banque doit consulter la Banque centrale de Tunisie pour vérifier la situation du titulaire du compte.Elle doit prendre les mesures nécessaires pour éviter l’émission de chèques sans provision, notamment :

  • Évaluer la solvabilité du client en tenant compte de son niveau d’endettement par rapport à ses obligations financières courantes et non courantes,
  • Déterminer la capacité du client à couvrir les paiements par chèque pendant une période déterminée,
  • Surveiller les transactions à risque et les flux de trésorerie du compte courant qui dépassent la capacité de paiement du client,
  • Promouvoir des solutions de paiement alternatives qui peuvent rendre les transactions financières plus sûres, telles que le virement bancaire, le chèque électronique, la carte bancaire et autres moyens de paiement numériques,
  • Mettre en œuvre toutes les mesures et procédures supplémentaires que la Banque centrale de Tunisie décide ou impose.

Limitation des carnets de chèques (article 410 bis) :

-La banque détermine la valeur du plafond général pour chaque carnet de chèques non certifiés en fonction de la solvabilité financière de chaque client. La valeur mentionnée est répartie sur le nombre de feuilles du carnet de chèques, et il est impératif d'indiquer en haut de chaque feuille sa valeur maximale, sans dépasser en aucun cas un montant de trente mille dinars.

-La banque fixe pour chaque carnet de chèques une durée de validité d'au moins six mois, qui doit être indiquée au bas de chaque feuille du carnet à partir de la date d'expiration.

-Il n'y a pas de délit pour quiconque émet un chèque sans provision dont le montant est égal ou inférieur à cinq mille dinars.Les chèques d’un montant inférieur à 5 000 dinars doivent être honorés par la banque, dès l'expiration de sept jours ouvrables à compter de la date de présentation du chèque, sans que le tireur ne fournisse la provision requise.

Nouvelle Plateforme Numérique (article 410 ter) :

-Une plateforme numérique gérée par la Banque Centrale Tunisienne est créée pour la gestion des chèques, notamment en scannant le chèque et en réservant le montant. Les banques doivent obligatoirement se connecter à cette plateforme et intégrer leurs systèmes d’information.

-Les banques doivent également fournir des services électroniques gratuits via la plateforme numérique, permettant notamment au client un accès facile aux informations concernant ses comptes financiers. De plus, le bénéficiaire du chèque pourra vérifier instantanément la disponibilité des fonds ou s'il y a une opposition au paiement due au vol, à la perte, à des interdictions visant le tireur ou à la clôture du compte.

-Le bénéficiaire du chèque doit, avant de le recevoir, vérifier la disponibilité des fonds sur le compte du tireur via la plateforme numérique, et informer la banque immédiatement de sa demande de réservation du montant inscrit sur le chèque à son profit.

-La plateforme numérique doit obligatoirement fournir une notification immédiate au bénéficiaire confirmant la transaction demandée et la réservation du montant du chèque à son profit pour toute la durée restante de validité du chèque, plus huit jours ouvrables supplémentaires.

Nouvelles Procédures relatives au chèque sans provision (article 410 tiers) :

-Toute banque tirée d'un chèque sans provision totale ou partielle ou non disponible doit immédiatement noter la date de présentation au dos du chèque et verser au bénéficiaire les fonds disponibles ou les réserver à son profit. La banque doit, le jour même, informer le tireur via la plateforme numérique dédiée aux transactions par chèque  dans un délai maximum de sept jours ouvrables.

-Si le tireur ne régularise pas la situation dans le délai mentionné, la banque doit obligatoirement émettre un certificat de non-paiement comprenant la reproduction intégrale du chèque, la date de présentation, l'absence ou l'insuffisance de provision ou l'indisponibilité des fonds, ainsi que, le cas échéant, les autres raisons empêchant le paiement.

-L'émission d'un certificat de non-paiement entraîne l'interdiction pour le tireur d'utiliser toutes les formules de chèques délivrées par les établissements bancaires, à l'exception de celles destinées à un retrait direct ou authentifiées.

 

3.Sanctions :

Chèque sans provision supérieur à 5 000 dinars (article 411) :

-Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende égale à 20% du montant du chèque ou du solde restant :

  • Quiconque émet un chèque d'un montant supérieur à cinq mille dinars sans disposer d'une provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure a
  • Quiconque fait opposition au paiement du chèque auprès de la banque tirée dans des cas autres que ceux prévus à l'article 374 du code ;
  • Quiconque accepte un chèque émis dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents en connaissance de cause ;
  • Quiconque reçoit un chèque à titre de garantie ;
  • Quiconque aide sciemment, dans l'exercice de sa profession, le tireur du chèque dans les cas susmentionnés à dissimuler l'infraction, 

-Est passible d'une amende égale à 40% du montant du chèque ou du solde restant, toute banque qui refuse d'honorer un chèque dont le tireur :

  • A compté sur un crédit qui lui a été ouvert par cette banque et qui n'a pas été légalement révoqué ;
  • Ou sur des facilités de paiement que cette banque lui accorde habituellement pour des montants dont la moyenne n'est pas inférieure au montant du chèque ou à son solde restant, sans fournir de preuve de notification au tireur concernant la révocation de ces facilités.

       Chèque sans provision inférieure à 5 000 dinars (article 410 septies) :

-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille dinars le tireur et le bénéficiaire qui se rendent coupables de fausses transactions financières en utilisant des chèques sans provision, dont chacun ne dépasse pas un montant de cinq mille dinars, dans le but d'obtenir indûment des fonds de la banque

Fraude liée au financement à intérêt (article 411 septies) :

-Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de dix mille dinars quiconque aura intentionnellement accordé un financement avec intérêt en dehors des transactions légalement autorisées ou aura enfreint la législation applicable aux opérations y afférentes.

-La peine d'emprisonnement est de cinq ans et l'amende est de vingt mille dinars pour quiconque aura remis ou reçu un chèque ou des chèques comme moyen de paiement d'un financement avec intérêt

Révision des Peines cumulée:

Possibilité de faire des demande de remise des peines :

-Peines cumulées de plus de 20 ans : Réduction à un maximum de 10 ans.

-Peines de 10 à 20 ans : Réduction à 5 ans.

Exigences pour les Banques :

-Obligation d’allouer au moins 8 % des bénéfices annuels pour créer des fonds de microfinancement à court terme sans intérêt.

 

4.Procédure de Conciliation et Engagement :

Poursuites Pénales :

-Les poursuites pour émission de chèque sans provision ne peuvent être engagées que sur plainte du bénéficiaire.

-Le procureur de la République propose une conciliation par médiation avant d’engager l’action publique, dans un délai d’un mois, à l’initiative du plaignant ou de la banque tirée.

Acte de Conciliation :

-Le procureur consigne les accords des parties dans un procès-verbal numéroté ou autorise la signature d’un acte authentique de conciliation.

-Il peut, à la demande du tireur, lever l’interdiction d’émettre des chèques.

Contenu de l’Acte de Conciliation :

-L’acte doit inclure les références du chèque, le montant réclamé, les engagements des parties, les modalités de paiement, les échéances et leur durée, qui ne peut excéder neuf mois à partir de la signature.

Engagement pour les Personnes Détenues :

-Un tireur en détention peut demander au procureur de formaliser son engagement par un acte unilatéral consigné dans un procès-verbal.

Notification du Bénéficiaire :

-Le bénéficiaire est informé du dépôt de l’engagement ou de l’accord au tribunal compétent par un huissier, conformément au Code de procédure civile et commerciale.

Contrôle de Validité :

-Le ministère public vérifie la conformité juridique de l’acte et la validité de la notification.

Suspension des Poursuites et Peines :

-En cas de procès en cours, le tribunal peut suspendre le procès et libérer le tireur.

-Pour un condamné, le procureur peut suspendre l’exécution de la peine dans un délai d’une semaine et ordonner sa libération.

Mesures de Sécurité :

-Une interdiction de voyager peut être imposée au tireur ou au condamné jusqu’au règlement complet de la dette.

 

      5.Mesures transitoires pour l'ancienne loi :

-En tenant compte des dispositions relatives au règlement définitif du chèque sans provision prévues aux articles 410 quater (nouveau) et 411 quinquies (nouveau) du Code de commerce, toute personne faisant l'objet de poursuites judiciaires devant les tribunaux, ou ayant été condamnée pour le délit d'émission de chèque sans provision et ayant fait l'objet d'une attestation de non-paiement ou d'un procès-verbal de protêt pour non-paiement au siège de la banque avant la date de publication de cette loi au Journal Officiel de la République Tunisienne, peut bénéficier de la suspension temporaire du procès ou de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée, selon le cas, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1 - Conclure un accord avec le bénéficiaire pour un paiement différé avec preuve valable, comprenant un engagement de payer le montant total du chèque ou le solde restant dans un délai d'au moins neuf mois, signé par le tireur, son mandataire, son garant, ou par toute personne agissant dans l'intérêt du tireur.

2 - Payer ou garantir au moins 10 % du montant du chèque ou du solde restant au Trésor public de la Tunisie, et fournir un engagement unilatéral écrit avec preuve valable au bénéfice du bénéficiaire du chèque, incluant un engagement de payer le solde restant dans un délai maximum de trois ans à partir de la date de cet engagement. Cet engagement peut être signé par le tireur, son mandataire, son garant, ou par toute personne agissant dans l'intérêt du tireur.

3 - Fournir un engagement unilatéral écrit avec preuve valable au bénéfice du bénéficiaire du chèque, incluant un engagement de payer le montant total du chèque ou le solde restant dans un délai maximum de trois ans, avec un paiement de 20 % dans la première année et le reste dans les deux années suivantes. Cet engagement peut être signé par le tireur, son mandataire, son garant, ou par toute personne agissant dans l'intérêt du tireur.

Le détenu ou le condamné emprisonné peut demander à être libéré par l'intermédiaire du Procureur de la République, en consignant son engagement unilatéral dans un procès-verbal spécial tenant lieu des écrits mentionnés aux alinéas précedents.

 

      6.Mesures relatives à la cloture des comptes   bancaires :

En tenant compte des dispositions des lois spéciales, le compte courant est clôturé selon les règles suivantes :

1- Si le compte courant est déterminé pour une durée spécifique, il est clôturé à l’expiration de la période stipulée dans le contrat ou avant celle-ci, conformément à un accord entre les parties.

2- Si le compte courant est à durée indéterminée et affiche un solde positif, il peut être clôturé à tout moment à la demande de l'une des parties, sauf si le contrat prévoit un délai de préavis qui ne peut en aucun cas dépasser vingt jours. Si aucun délai n’a été convenu, le compte courant doit être clôturé dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de la demande de clôture ou de l’avertissement.

3- Si le compte courant est à durée indéterminée et affiche un solde négatif, il peut être clôturé à la demande du titulaire du compte à tout moment, sans dépasser un délai maximum de trois jours à compter de la date de la demande.

4- Si le compte courant est à durée indéterminée et que le titulaire n’a effectué aucune opération sur le compte pendant trois mois consécutifs malgré un solde négatif, le gestionnaire du compte est tenu d’envoyer au titulaire un avis par tout moyen laissant une trace écrite pour régulariser le solde débiteur du compte, et de l’avertir qu’il sera clôturé après trois mois à compter de la date de cet avis. Le gestionnaire du compte peut, le cas échéant, interdire l’utilisation des formules de chèques en possession du titulaire ou de ses mandataires. Dès l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de l’avis préalable, le gestionnaire du compte courant doit le clôturer automatiquement si aucune nouvelle opération n’a été effectuée par le titulaire durant ce délai ou si aucune demande écrite de maintien du compte n’a été soumise. Le gestionnaire du compte courant doit envoyer un avis de clôture dans un délai maximum de sept jours ouvrables bancaires à compter de la date de la clôture.

Dans tous les cas, le compte courant est clôturé en cas de décès de l'une des parties, de mise sous tutelle ou de faillite s’il s’agit d'une personne physique, ou de liquidation ou de faillite s’il s’agit d'une personne morale.

La clôture du compte courant se traduit par un solde créditeur ou débiteur exigible immédiatement, sauf accord contraire entre les parties ou lorsque certaines opérations en cours qui n'ont pas encore été entièrement traitées pourraient modifier ce solde.

Si le compte courant est clôturé conformément aux dispositions du paragraphe 4 de cet article en dehors des délais légaux, le recouvrement du solde débiteur ne peut être exigé que dans la limite du montant enregistré six mois après la dernière opération de compensation des encaissements et des paiements.

Si le titulaire du compte courant ne récupère pas son solde positif, le gestionnaire du compte conserve les fonds pendant cinq ans à la disposition du titulaire ou de ses héritiers le cas échéant. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire du compte transfère les fonds au Trésor public de la République tunisienne, qui les conserve pendant quinze ans à la disposition du titulaire ou de ses héritiers. Passé ce délai, aucune réclamation concernant ces fonds ne sera recevable.