- Les frais de restauration: ne sont pas cotisables dans la limite de 3 fois le SMIG horaire régime 48h/semaine par repas et par jour de travail à double séance. Les tickets restaurants sont imposables sauf si les avantages sont prélevés sur le fonds social, les bénéfices et les réserves ayant déjà supporté l'impôt.
Toutefois, la prestation de nourriture octroyée au personnel astreint à rester sur les lieux du travail durant les heures de repas n'est pas considérée comme un avantage imposable et ce même dans le cas ou elle affecte le bénéfice imposable de l'entreprise.
Au cas ou un employeur sert à la fois un avantage en nature sous forme de nourriture et une prime de panier, cette dernière constitue un élément de rémunération soumis à la retenue
- Assurance groupe: les primes supportées par l'employeur ne sont pas cotisables. Par contre elles sont imposables parceque ne sont admises en déduction de l'assiette imposable que les retenues obligatoires ( ex: retenues CNSS) et l'adhésion à l'assurance groupe est facultative.
- Consommation téléphonique: les prestations téléphoniques ne sont pas cotisables si ellehs ne constituent pas des accessoires de salaire mais des charges et frais imposés par la nécessité du travail et qui sont à la charge directe de l'entreprise ou sous forme de remboursement de frais sur la base de justificatifs et de facture comptables. même principe pour le calcul de l'impôt.
références juridiques:
- note commune n°2 du 03/02/1990.
- décret n° 2003-1098 DU 19/05/2003 fixant la liste des avantages exclus de l'assiette ...( jort n°41 du 23/05/2003)
TRAITEMENT FISCAL DES AVANTAGES EN NATURE EN TUNISIE
- Article 26 code IRPPIS concernant l’assurance groupe + BODI - Texte DGI n° 90/07, Note commune n° 2 ; pages 49 à 65 qui indique que seules les retenues sociales à caractère obligatoire sont admises en déduction
- Note commune NC 22/2014 concernant les contrats d’assurance collectifs
En ce référent au BODI - Texte DGI n° 91/05, Note Commune n° 4 ; pages 31 et 32 ; les avantages en nature font l’objet d’une retenue à la source sur la base de leur montant et valeur réelle (net) et puis déduit de la même valeur.
Cette position est adoptée par l’administration fiscale dans toutes ses notes communes et prises de position et dans aucun cas le montant figurant au brut n’est pas celui retranché par la suite.
Evaluation des avantages en nature selon Note Commune n° : 2/1990
A- Principe :
En règle générale, les avantages en nature dont bénéficient un salarié de la part de son employeur, sont pris en considération pour le calcul de la retenue à la source pour leur valeur réelle.
Cette règle s'applique à tous les avantages qu'ils portent sur un logement, un véhicule automobile ou sur une consommation de biens ou de services quelconques.
C'est ainsi que le logement mis à la disposition d'un salarié par l'entreprise qui en est locataire, est pris en considération pour la liquidation de la retenue à la source, pour le montant du loyer tel qu'il découle du contrat de location.
Les consommations gratuites d'électricité, de gaz ou d'eau seront pris en compte pour leur montant réel tel qu'il ressort des relevés de consommation.
B- Avantages en nature par les lesquels un équivalent en indemnité existe.
Il s'agit de l'avantage en nature sous forme de logement ou de voitures de fonction ou de services utilisés par les salariés à des fins personnelles.
Dans ces deux cas et lorsque les biens sont propriétés de l'entreprise et que le salarié peut prétendre à une indemnité au cas ou il ne dispose pas de tels avantages, la retenue à la source s'effectue sur la base du montant de l'indemnité.
Exemple : Soit un directeur technique occupent un logement propriété de son employeur, et qui peut prétendre à une indemnité de logement de 150,D000 par mois au cas où il n'aurait pas disposé d'un logement . La base de la retenue à la source pour ce salarié est constituée par le traitement de base majoré de l'indemnité de logement de 150 D par mois et ce quelle que soit la valeur locative réelle du logement qu'il occupe.
Pour le personnel du secteur privé et en l'absence d'indemnité servant de référence pour l'évaluation des avantages, l'équivalent en indemnité imposable au titre des voitures de fonction ou de service est déterminé par référence à l'indemnité servie à leurs homologues dans la fonction publique.
B bis- Avantages en nature par les lesquels un équivalent en indemnité n’existe pas.
Pour le personnel du secteur privé et en l'absence d'indemnité servant de référence pour l’évaluation des avantages, l'équivalent en indemnité imposable au titre des voitures de fonction ou de service est déterminé par référence à l'indemnité servie à leurs homologues dans la fonction publique.
Il est à remarquer que l'assimilation par rapport au personnel de l'Etat doit être faite sur la base du tableau suivant (suivant décret n°. 2003-2388 du 17 Novembre 2003) :
TITRE ADMINISTRATIF
|
montant
|
Secretaire Général de Ministère
|
97,500
|
Directeur General
|
91,650
|
DGA
|
90,800
|
Directeur
|
85,800
|
sous directeur
|
74,100
|
Chef de département
|
50,400
|
Il est à remarquer que l'assimilation par rapport au personnel de l'état doit être faite sur la base du tableau de concordance (voir en annexe page 6). La société doit donc faire une table de correspondance entre ces fonctions et les titres administratifs ci-dessus.
Toutefois, dans le cas qui a mis à la disposition de son Pdg une voiture de tourisme exploitée sous forme de leasing, l’administration a retenu que la valeur de l’avantage à prendre en considération pour la liquidation de l’impôt sur les revenus et en conséquence de la retenue à la source est constituée par la valeur réelle de l’avantage, à savoir le montant du loyer payé au profit de l’entreprise de leasing. (au motif, à notre avis, que le véhicule n’est pas propriété définitive de l’entreprise)
C- Cas particulier de l'avantage en nature sous forme de bons d'essence
Dans ce cas, la valeur à prendre en considération est la valeur réelle des bons servis d'une manière définitive et dont l'utilisation est cernée. Par contre, si les bons sont servis sans contingentement, il y a lieu de soumettre à la retenue la valeur du quota servi au personnel de l'Etat occupant une fonction similaire.
D- Avantages en nature non imposable :
Ces avantages ne sont pas imposables lorsqu'ils sont octroyés par nécessité de service :
D-1- Logement mis à la disposition de l'employé par l'employeur suite à une obligation de présence sur les lieux du travail.
Tel est le cas:
- des chefs de stations de transmission des PTT ;
- des receveurs des finances ;
- du trésorier général de Tunisie
- des chefs de districts de la STEG
- des chefs de gares de la SNCFT
- des gardiens des réservoirs de la SONEDE
Et d'une manière générale, le cas de tout salarié astreint à rester sur les lieux du travail même en dehors des heures de service.
D-2- Logement fourni par l'employeur du fait de l'isolement du lieu de travail.
Tel est le cas :
- du travail dans des sites sahariens (El Borma par exemple)
- ou sur des plates formes de forage offshore.
D-3- Uniforme de travail et matériels de sécurité (casques, lunettes, gants etc....)
D-4- Avantages octroyés pour des raisons de protection sanitaire du salarié, tel que fourniture de lait et produits d'hygiène (produits savonneux).
Dans ces cas, l'avantage en nature n'est imposable et l'employeur ne doit pas le soumettre à la retenue à la source .Ce raisonnement vaut également lorsque l'équivalent de cet avantage est servie sous forme d'indemnité.
D-5- Prise en charge par la société du paiement de la redevance téléphonique dont l'utilisation est nécessitée par le service.
D-6- Autres avantages tels que les tickets restaurant, cantines et tous autres avantages prélevés sur le fonds social, les bénéfices et les réserves ayant déjà supporté l'impôt.
Dans ce cas, l'avantage en nature n'est pas imposable et l'employeur ne doit pas le soumettre à la retenue à la source.
Toutefois, la prestation de nourriture octroyée au personnel astreint à rester sur les lieux du travail durant les heures de repas n'est pas considérée comme un avantage imposable et ce même dans le cas ou elle affecte le bénéfice imposable de l'entreprise.
Au cas ou un employeur sert à la fois un avantage en nature sous forme de nourriture et une prime de panier, cette dernière constitue un élément de rémunération soumis à la retenue
3- LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS
Le paragraphe 6 de l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu exonère les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi supporté par les salariés dans la mesure ou elles sont justifiées.
Cet article énonce le principe de l'exclusion des remboursements de frais de l'assiette imposable en matière de traitements et salaires. Ces remboursements peuvent, selon le cas, intervenir soit sur justifications produites par le salarié telles que factures d'hébergement, de restauration, ou de transport, soit sur la base d'un forfait fixé par des textes réglementaires (Décret, Conventions collectives ) ...
Exemple :
Un inspecteur d'une compagnie de distribution de produits pétroliers, effectue régulièrement des missions d'inspection de stations de distribution et engage des frais d'hébergement, de transport et de restauration .
Le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration à cet inspecteur par la compagnie peut s'effectuer :
- soit sur pièces justificatives ( titres de transport, factures d'hôtel ou de restaurant)
- soit au moyen de l'octroi d'une indemnité forfaitaire journalière de déplacement ou
- sur la base d'une indemnité forfaitaire par kilomètre parcouru si l'intéressé utilise sa voiture personnelle et ce conformément aux textes réglementaires.
Annexe
TABLEAU DE CONCORDANCE
Personnel du secteur public ou privé
|
Personnel de l'état
|
1.Président Directeur Général
|
Directeur Général
|
Président Directeur Général Adjoint
|
Directeur Général
|
Secrétaire Général
|
2 - Directeur
|
Directeur
|
Directeur Central
|
3 - Directeur Adjoint
|
Sous - Directeur
|
Fondé de pouvoir
|
4- Chef de division
|
Chef de service
|
Chef de département
|
Chef de service
|
Sous Chef de Service
|
_______________________________________________________________
(BODI - Texte DGI n° 91/05, Note Commune n°4)
Les avantages en nature imposables
a) Principe :
En règle générale, les avantages en nature dont bénéficie un salarié de la part de son employeur sont pris en considération pour le calcul de la retenue à la source pour leur valeur réelle.
Cette règle s’applique à tous les avantages qu’ils portent sur un logement, un véhicule automobile ou sur une consommation gratuite de biens ou de services quelconques.
C’est ainsi que le logement, mis à la disposition d’un salarié par l’entreprise qui en est locataire, est pris en considération pour la liquidation de la retenue à la source, pour le montant du loyer tel qu’il découle du contrat de location.
Les consommations gratuites d’électricité, de gaz ou d’eau seront prises en compte pour leur montant réel tel qu’il ressort des relevés de consommation.
Il en est de même de la gratuité du transport accordée aux employés administratifs (autres que les actifs) des sociétés de transport ainsi que des cartes de transport alloués gratuitement aux membres de la famille des employés des sociétés de transport qui constituent un avantage imposable évalué au prix de l’abonnement vendu au public (BODI - Texte DGI n° 91/05, Note Commune n° 4 ; pages 31 et 32).
b) Avantages en nature pour lesquels un équivalent en indemnité existe :
Il s’agit de l’avantage en nature sous forme de logement ou de voitures de fonction ou de service utilisées par les salariés à des fins personnelles.
Dans ces deux cas, et lorsque les biens sont propriété de l’entreprise et que le salarié peut prétendre à une indemnité au cas où il ne dispose pas de tels avantages, la retenue à la source s’effectue sur la base du montant de l’indemnité.
Exemple : Soit un directeur technique occupant un logement propriété de son employeur, et qui peut prétendre à une indemnité de logement de 150D,000 par mois au cas où il n’aurait pas disposé d’un logement.
La base de la retenue à la source pour ce salarié est constituée par le traitement de base majoré de l’indemnité de logement de 150 D par mois et ce, quelle que soit la valeur locative réelle du logement qu’il occupe.
Technique de prise en compte des avantages en nature : Supposons que notre directeur technique (célibataire) perçoive un salaire mensuel brut de 1.500 D.
La paie est informatisée :
(1.500D + 150D) x 12 = 1.650D x 12 =
|
19.800D,000
|
Retenue sociale 7,75%
|
1.534D,500
|
Salaire net social
|
18.265D,500
|
Abattement 10%
|
1.826D,550
|
Salaire net imposable
|
16.438D,950
|
Arrondi au dinar supérieur
|
16.439D,000
|
10.000D x 15,25%
|
1.525D,000
|
6.439D x 25%
|
1.609D,750
|
Total impôt =
|
3.134D,750
|
Retenue à la source mensuelle : 3.134D,750 : 12 = 261D,230.
Calcul de la fiche de paie
Brut
|
1.500D,000
|
Avantage en nature
|
150D,000
|
Total salaire brut
|
1.650D,000
|
Retenues sociales 7,75%
|
127D,875
|
Salaire net social
|
1.522D,125
|
Impôt sur le revenu
|
261D,230
|
Salaire net
|
1.260D,895
|
Avantage en nature
|
150D,000
|
Net à payer
|
1.110D,895
|
Ainsi l’avantage en nature est imposable et cotisable pour sa valeur réelle (faciale et est déduit après le salaire net pour la même valeur)