DISPOSITIONS DU PROJET DE LA LOI DE FINANCES 2017: CLIQUEZ SUR CE LIEN :
Elaboré par : KAIS FEKIH
Expert comptable
Enseignant universitaire
www.ckf.com.tn
Avec la participation de Salmen Salem
Le budget de l’État s’élèvera à un total de 29 100 millions de dinars dont 13 000 millions de dinars de dépenses de rémunération et 4 802 millions de dinars de dépenses de développement.
La loi de finances, tout comme celles qui l'ont précédé, est inscrite sous le signe de l'injection rapide de plusieurs dispositions fiscales greffées à un système devenu lourd pour les contribuables transparents.
La loi de finances a essayé de s’ouvrir au développement technologique notamment par l’acceptabilité de la déduction fiscale des factures électroniques mais malheureusement et comme à chaque fois tout pas en avant débité par l’administration fiscale implique une batterie de conditions incapacitantes poussant le contribuable à ne pas souscrire. Ce reflexe bureaucrate est le résultat éternel d’un manque de confiance entre l’administration fiscale et le contribuable qui fera que notre système fiscal ne sera jamais et ne pourra jamais embrasser une simplicité pourtant facilement réalisable.
La loi de finances a prévu également la création des commissions de réconciliation aux premiers stades du contentieux fiscal. Il est important de souligner à ce titre que les jugements des premiers stades du recours judicaire à savoir le stade de la première instance et parfois même l’appel, sont souvent une reproduction fidèle de la position de l’administration fiscale et qu’il faudra souvent attendre jusqu'à 4 ans le recours en cassation auprès du tribunal administratif, hautement qualifié, pour obtenir justice.
La loi de finances 2016 a prévu également des dispositions d’harmonisation des règles fiscales et la constitution du pays mais malheureusement tout en gardant les dispositions abusives de l’exigibilité immédiate de la taxation d’office en cas de contrôle fiscal. Il est à rappeler que l’article 108 de la constitution stipule que :
« Toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice... La loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide judiciaire aux plus démunis. Elle garantit le droit au double degré de juridiction »
1. Nouvelle mesure pour le régime forfaitaire. (Article 17et 18)
En application de l’article 44 de l’IRPP et de l’IS, sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire d'imposition, les petits exploitants qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'il s'agit d'entreprises :
- Non importatrices,
- Non rémunérées par des commissions,
- Ne fabricant pas de produits à base d'alcool,
- N'exerçant pas l'activité de commerce de gros,
- Ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi,
- Dont les exploitants ne réalisent pas des revenus de la catégorie de bénéfices des professions non commerciales,
- Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel,
- N’ayant pas été soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel suite à une vérification fiscale,
- Dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas :
• 100 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, les activités de transformation et la consommation sur place, et
• 50 mille dinars pour les activités de services.
La loi de finances 2016 propose :
- D’unifier le plafond du chiffre d’affaires imposable de 100.000DT pour tous types d’activité.
- Remplacer le tarif de l’impôt forfaitaire sur la base du chiffre d’affaires selon la nature de l’activité par un taux forfaitaire fixé annuellement comme suit :
* Pour le chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10.000 DT, le taux estimatif est fixé à 75 DT pour les établissements implantés en dehors des agglomérations municipales et de 150 DT pour les établissements implantés dans les autres régions.
* Un taux de 3% pour le chiffre d’affaires entre 10.000 DT et 100.000 DT.
Ce régime d’imposition (le régime forfaitaire) est limité dans le temps à une période de 3 ans renouvelables si le contribuable apporte les justificatifs confirmant son droit d’obtention de ce régime.
Par ailleurs, les personnes bénéficiant du régime forfaitaire selon l'article 44 ci-dessus et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 150000 dinars peuvent opter pour la tenue d'une comptabilité simplifiée au même tire que l'article 62 du code de l'IRPP et l'IS à savoir la tenue
a. Un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges, sur la base des pièces justificatives ;
b. Et un livre d'inventaire côté et paraphé par les services du contrôle fiscal où sont enregistrés annuellement les immobilisations et les stocks
2- Élargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. (Article 19)
Il est prévu ce qui suit :
- L’imposition des revenus des jeux de chance et loterie et les jeux dans les medias en leur imposant une retenue à la source libératoire de 25%.
- L’imposition des revenus fixés selon une évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine dans la catégorie « autres revenus » et ceci en absence de réalisation des catégories de revenu les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices de l'exploitation agricole et de pêche
- L’imposition de la plus-value de cession des parts sociales dans les sociétés de personnes et/ou les groupements d’intérêt économique.
3- Précision relative à l'application de l'article 43 de l'IRPP et l'IS. (Article 14)
Il est à rappeler que l'article 43 de l'IRPP et l'IS stipule :
"L'évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu'il n'a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l'accroissement de sa fortune. Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l'accroissement du patrimoine, les revenus imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l'impôt a été payé avant le premier janvier de l'année au titre de laquelle est appliquée l'évaluation forfaitaire précitée et ce tant qu'il n'a pas été justifié de l'utilisation de ces revenus dans d'autres acquisitions.
Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie."
La loi de finances 2016 a prévu d'exclure de ces dispositions :
- les montants relatifs à la souscription au capital initial ou à l'augmentation de capital des établissements qui effectuent des investissements ou lorsque les montants sont affectés à des projets individuels dans des secteurs autorisant le bénéfice des avantages fiscaux en conformité avec la législation en vigueur.
- les montant investis dans les comptes épargne actions CEA et en comptes épargne pour l'investissement.
Ces dispositions s'appliquent pour les montants libérés ou investis avant le 31 décembre 2016.
4- Extension des encouragements liés à l'investissement prévus par la loi 54-2014. (Article 15)
La loi de finances prévoit d'étendre les avantages prévus par la loi de finances complémentaire de 2014 pour les investissements déclarés courant 2016 et 2017 dans le cadre du code d'incitation à l'investissement et dont l'entrée en activité est prévue avant janvier 2019.
Ces avantages sont les suivants:
- Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes « a » et « b » du numéro 3 du paragraphe I du tableau «B bis» annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée :
- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du code d’incitation aux investissements et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux investissements,
- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du code d’incitation aux investissements acquis à compter de la date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent.
De même il est prévu :
- La déduction d’un crédit d’impôt calculé au taux de 10% du montant des salaires, traitements et avantages en nature revenant aux recrutés au cours de la période allant du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2016 de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pour les trois premières années d’activité à compter de la date d’entrée en activité effective.
Par ailleurs, Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII,
- déclarés au cours des exercices 2016 et 2017
- et qui entrent en activité effective avant le 1er janvier 2019
- bénéficient de la déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objets desdits investissements au taux de 35%.
5-Précision relative à la plus value sur cession d'actions ou departs. (Article20)
La plus-value sur cession d'actions ou de parts sociales prévue par l'article 33 de l'IRPP et IS et visée à l'article 31 du code de l'IRPP et l'IS est égale à la différence entre le prix de cession des actions ou des parts sociales d'une part, et leur valeur d'acquisition d'autre part et provenant des opérations de cession réalisées au cours de l'année précédant celle de l'imposition après déduction de la moins-value résultant des opérations susvisées.
La loi de finances a rajouté une précision relative à la notion de prix de cession comme suit:
- Le cours boursier de la date de cession pour les titres cotés à la BVMT
- Le prix de cession prévu au niveau du contrat de cession ou le prix corrigé par l'administration fiscale.
6-Réduction du taux de déduction de l’impôt pour les revenus immobiliers. (Article21)
I. En application de l’article 28 du code de l’IRPP et de l’IS, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles, donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté d'une part, du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par convention à la charge du locataire, diminué d'autre part, du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte du locataire.
Dans les recettes brutes de la propriété, sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage, de la concession du droit de propriété ou d'usufruit.
II. Le revenu net des propriétés bâties est déterminé en déduisant du revenu brut, 30% au titre des charges de gestion, des rémunérations de concierge, d'assurances et d'amortissement, ainsi que les frais de réparation et d'entretien justifiés et la taxe sur la valeur locative acquittée.
Le revenu net des propriétés non bâties louées est évalué en déduisant du revenu brut, le montant des dépenses justifiées et nécessitées pour la production de ce revenu ainsi que la taxe foncière sur les terrains non bâtis acquittée.
La loi de finances 2016 propose de réduire le taux de déduction estimative pour les revenus immobiliers de 30% à 20%des montants perçus et d’encourager les personnes dont les dépenses dépassent cette limite de compter les charges fonciers associées sur la base d’une comptabilité réelle conforme au système comptable tunisien.
Par ailleurs, application d’un abattement équivalent aux 2/3 des bénéfices provenant des activités ou des projets suivants quand ils sont déterminés sur la base d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises :
- les revenus des entreprises individuelles exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche et ;
- les revenus des projets individuels industriels et commerciaux bénéficiant du programme de l’emploi des jeunes ou du Fond National de Promotion de l’Artisanat et des petits Métiers « FONAPRAM ».
7- Déduction de 2/3 des revenus perçues de l’activité agricole de la base d’impôts.(L’article 23)
Il est prévu la déduction de 2/3 des revenus perçus de l’activité agricole de la base d’impôts pour les personnes physiques, en harmonisation avec le taux d’imposition de 10% applicable aux personnes morales du même secteur.
Pour rappel, la divergence d’imposition entre une personne physique et une personne morale a toujours existé sans aucune réaction des autorités.
Plus généralement l’imposition des personnes physiques et l’imposition du capital demeurent à ce jour en ordre d’incohérence.
8- Acceptation de la facturation électronique par l’administration fiscale.(Article22)
Il est proposé l’acceptation par l'administration fiscale des factures électroniques qui répondent aux conditions en vigueur et permettant aux différents établissements de justifier ces charges déductibles et la TVA y afférente.
L’adoption de cette mesure est soumise aux conditions irréelles suivantes :
- Comportant la signature électronique du vendeur ou du prestataire
- Enregistrée auprès d’une structure autorisée (La Tunisie TradeNet.TTN)
- Disposant d’une référence unique accordée par une structure autorisée
Le concerné doit déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale et un certificat délivré par un organisme autorisé prouvant son inscription au système de facturation électronique
9-Acceptation des notes d’honoraires.(Article 22)
L’administration fiscale accepte désormais l’édition des notes d’honoraires pour les activités non commerciales au même titre que les conditions de facturation prévues par l’article 18 du code de la TVA.
Il est exigé que les notes d’honoraires contiennent les mêmes mentions obligatoires des factures, à savoir :
- la date de l'opération ;
- l'identification du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d'identification fiscale ;
- le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale ;
- la désignation du bien ou du service et le prix hors taxe ;
- les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :
- d'utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue ;
- de déclarer, au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription, les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures.
Cette disposition est d'une gestion particulière pour les médecins qui devront éditer une facture suite à chaque demande et une facture journalière pour le reste non facturé.
10- Limitation de la base d’imposition au taux de 10% aux revenus d'exploitation. (Article 21)
La loi de finances propose de soumettre les revenus secondaires et exceptionnels, perçus par les sociétés qui sont soumises à l’IS au taux de 10%, à l’imposition au taux de 25%.
Les revenus visés sont :
- les gains de change
- les plus-values de cession des actifs non courants à l’exception des immobilisations construites ou non construites et les fonds de commerce.
- Les subventions d’investissement et de mise à niveau ou encore celles destinées à l’emploi.
Imposer les subventions au taux maximal est une tragédie administrative qui enlève à l’aide de l’Etat tout son sens. Il est à rappeler que ces subventions sont en général accordées avec beaucoup de retard, parfois même après la réalisation de l’investissement.
11- Encouragement de la création des petites et moyennes entreprises.(Article 13)
Exonération de l'impôt sur les sociétés pendant 5 ans des entreprises de première transformation et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 600000 dinars conformément à l'article 17 de la loi de finances 2013.
Exonération pour la même période des sociétés de services et les activités non commerciales dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 300000 dinars et constituées en 2016 par les demandeurs d'emploi titulaires de diplômes universitaires depuis une période ne dépassant pas 7 ans.
12- Déduction de créances abandonnées à faible valeur.(Article 24)
La loi de finances propose de faciliter la déduction des créances abandonnées dont la valeur ne dépasse pas les 100 DT par l’abrogation de la condition qui consiste à suspendre les relations commerciales avec le débiteur.
13- Déduction sans action en justice des provisions pour créances douteuses contractées avec l'Etat.(Article 24)
La loi de finances rajoute une précision au niveau de l'article 48 paragraphe I alinéa 3 du code de l'IRPP et l'IS et après la mention "les établissements sus-visés" la phrase suivante: l'Etat et les collectivités publiques et les établissements publics
14- Exonération de la catégorie de revenus qui ne dépasse pas les 5000 DT.(Article 26)
Il est proposé de reporter les mesures de l’exonération totale de la tranche de revenu qui ne dépasse pas les 5000 DT à partir de l’année 2017 en attendant la révision du barème d’imposition et la rectification des autres catégories de revenus.
Cette mesure a concerné exclusivement les salariés dont le salaire annuel après déductions communes ne dépasse pas 5000 dinars. (Article 73 de la loi de finance de l’année 2014).
Il est à rappeler que cette disposition entraine une confusion totale dans les entreprises.
15-Réduction du taux de l’avance sur l’impôt exigible pour les sociétés de personnes.(Article 27).
Il est prévu la réduction du taux de l’avance sur l’impôt exigible pour les sociétés de personnes de 25% à 10% concernant les bénéfices provenant de l’activité d’exportation dans le but de l’adéquation entre les avances exigibles et le taux d’imposition final qui est de 10%.
16- Imposition des établissements stables à une retenue à la source libératoire.(Article 28).
La loi de finances 2016 propose de soumettre les établissements stables en Tunisie, qui ne déposent pas des déclarations d’existence, à une retenue à la source libératoire de tous les impôts et droits et taxes exigible au taux de 15% avec la possibilité de la déduction de la retenue à la source dans le calcul de l’impôt, droits et taxes au titre de leurs activités en Tunisie dans le cas où ces établissements régularisent leurs situations fiscales.
17-Imposition de certains distributeurs de marchandises(Article 29)
La loi prévoit un régime fiscal de taxation des distributeurs des marchandises dans le cadre de ventes directes par l’application d’une taxe libératoire de 3 % sur les montants de ventes des marchandises et services qui ne dépassent pas les 20 000 DT par an.
Cette disposition concerne les circuits de distributions informels par des ventes directes des produits cosmétiques ou autres et qui ne respectent pas les obligations fiscales régissant leur existence bien qu’ils soient des commissionnaires.
Ces personnes feront également l’objet d’une retenue à la source de 15% aux titres des primes de performances accordées.
18-Élargissement du champ d’application de la TVA.(Article 30-31).
a) Élargissement du champ d’application de la TVA au taux de 6% pour couvrir d’autres activités dont :
- Les services des établissements d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel ainsi que les établissements de garderie ainsi que les services de formation en matière informatique rendus par les entreprises spécialisées agréées conformément à la réglementation en vigueur,
- Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non résidents.
- L'importation, la fabrication et la vente d'aéronefs destinés au transport public aérien, et de tous matériels destinés à être incorporés à ces aéronefs.
- Les dépliants touristiques, destinés à l'hôtellerie ainsi que des affiches publicitaires gratuites, des formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale.
- L'importation des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique.
- La vente de chauffe eau solaire
- Importation de matériel non fabriqué localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voirie et à la protection de l'environnement acquis par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux. La liste de ces matières et équipements ainsi que les conditions de l'octroi de l'exonération sont fixées par décret.
- Importation de peaux brutes
- Le service de restauration touristique
- Le service de restauration au profit des étudiants et des élèves des centres de formation
- La transmission par les agences de presse, de messages de presse aux entreprises de journaux.
- La location des navires et des aéronefs destinés au transport maritime ou aérien international.
- Vente des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire
- Importation des papiers pour machines de bureau et similaires en bandes ou bobines, destinés à l'Agence Tunis Afrique, Presse
b) La loi de finances a prévu l'annulation de l'exonération de la TVA lors de la vente par les commerçants détaillants (officines) des médicaments et des produits pharmaceutiques.
c) De plus il est prévu l'annulation de l'exonération de la TVA prévue au tableau A du code de la TVA notamment:
- L'importation des peaux brutes.
- Les établissements d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel ainsi que les établissements de garderie ainsi que les services de formation en matière informatique rendus par les entreprises spécialisées agréées conformément à la réglementation en vigueur
- L'exploitation des douches.
- L'importation, la production et la vente des papiers pour machines de bureau et similaires en bandes ou bobines, destinés à l'Agence Tunis Afrique, Presse.
- L'importation, la production et la vente des publications et dépliants touristiques, destinés à l'hôtellerie ainsi que des affiches publicitaires gratuites, des formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale.
- La transmission par les agences de presse, de messages de presse aux entreprises de journaux.
- Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non résidents.
- La fabrication et la vente de chauffe eau solaire
- L'importation des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique
- L'importation, la fabrication et la vente d'aéronefs destinés au transport public aérien, et de tous matériels destinés à être incorporés à ces aéronefs.
- Les prestations de restauration rendues aux étudiants et ce conformément à un cahier des charges établi par le ministère chargé de la tutelle du secteur
- les matériels et équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voiries et à la protection de l'environnement importés par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux.
- Les services de radio-télédiffusion rendus par les réseaux publics
- La location des navires et des aéronefs destinés au transport maritime ou aérien international.
- Equipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire.
d) Mise à jour des tableaux suivants du code de la TVA :
- Tableau A : Liste des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée
- Tableau B : Liste des opérations portant sur les biens et services soumis à la TVA au taux de 6%
- Tableau B bis : Liste des opérations portant sur les produits activités et services soumis à la TVA au taux de 12%
19- Fixation de la base de détermination de la TVA sur les achats effectués par des commerçants soumis auprès des commerçants non soumis. (Article 33)
Il faut rappeler que la base de la taxation pour les commerçants qui sont soumis au régime forfaitaire est la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
La loi de finances 2016 propose d’appliquer cette méthode de calcul pour les autres commerçants soumis à la TVA et qui effectuent leurs opérations d’achats auprès des non soumis.
20- Réduction de la retenue à la source sur TVA de 50% à 25% (Article 34).
Il est proposé de réduire le taux de la retenue à la source sur la TVA de 50% prévue au niveau de l’article 19bis du code de TVA comme suit ;
« Sous réserve des dispositions de l’article 19 du présent code, les services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d’effectuer une retenue à la source au taux de 25% sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1 000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée ; payés au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, biens d’équipements et services.
Cette disposition a pour but de promouvoir la liquidité financière des établissements et de limiter le crédit de TVA.
21- Exonération des commissions des opérateurs de télécommunications public, de la retenue à la source sur la TVA (Article 34).
La loi de finances propose l’exonération des commissions des opérateurs de télécommunications publiques, de la retenue à la source sur la TVA pour mettre fin à la concurrence avec les opérateurs privés.
22- Enregistrement des dons au profit de l’Etat, les collectivités et établissements publiques (Article 36).
La loi de finances propose l’enregistrement au droit fixe de 20 dinars la page des dons accordés à l’Etat, les collectivités publiques et les établissements publics dans le cadre de la coopération internationale.
Il est à rappeler que ces dons étaient enregistrés au taux de 35% !
23- Déclaration de l’existence des parcelles de terrain (Article 37)
La loi propose d’appliquer une amende de 1000 DT, pour les établissements qui ne déclarent pas l’existence des lots et des parcelles de terrains non couverts ou non bâtis, dans les déclarations mensuelles.
24-Retrait du régime forfaitaire (Article 38)
La loi de finances propose de permettre au directeur général des impôts et les directeurs régionaux de contrôle des impôts de prendre des décisions de retrait du régime forfaitaire des contribuables.
25-L’augmentation de la prime d’investissement (Article 39).
La loi a prévu une augmentation de la prime d’investissement pour atteindre 10%, au lieu de 5%, pour les investissements faites dans les activités prometteuses et qui ont des degrés d’intégration élevés.
26-La limitation des taux de tarification douanière exigible lors de l’importation à deux taux (article 41-43)
Il est proposé une limitation de la tarification douanière exigible lors de l’importation à deux taux :
- Un taux de 0% pour l’importation des matières premières, les produits semis finis et les équipements
- Un taux de 20% pour les produits consommables à l’exception des produits agricoles.
Les taux actuels %
|
Les taux proposés %
|
30
|
20
|
27
|
20
|
15
|
0
|
10
|
0
|
27-Régularisation et réduction de la base de calcul du droit de consommation (article 44)
Il est également prévu l’exonération du droit de consommation de quelques produits objets de fraudes douanières mais aussi le changement des bases de calcul de ce droit pour quelques autres produits.
La liste de ces produits est prévue au niveau de la page 3609 du document joint.
28- Autorisation d’ouverture des bureaux de change pour les personnes morales. (Article 46) rejeté
Il est accordé l’autorisation d’ouverture des bureaux de change pour les personnes morales.
29-Octroi d’un régime fiscal avantageux. (Article 47)
Mettre en place un régime fiscal avantageux au profit des établissements pilotes et modèles au niveau de la transparence fiscale, leur permettant de choisir la récupération instantanée du crédit de TVA et les autres droits sur les chiffres d’affaires.
Les établissements qui peuvent bénéficier de ce régime sont :
- Les établissements qui ont une situation fiscale et douanière régulière,
- Les établissements soumis au contrôle des commissaires aux comptes pendant les trois derniers exercices,
- Les établissements inscrits au système de télé-déclaration,
- Les établissements inscrits au système de facturations électroniques.
30-Adoption d’un système électronique d’enregistrement des ventes sur place. (Article 48)
Il est désormais exigé des contribuables qui vendent des produits de consommations sur place d’adopter un genre de puce électronique d’enregistrement des opérations de vente permettant de déterminer le chiffre d’affaires afin de contrôler et de réduire la fraude fiscale.
31-Levé du secret professionnel. (Article 49-50)
L’article 49 a prévu d’étendre la communication des informations concernant les comptes détenus par des contribuables auprès des établissements financiers et bancaires aux contrats d’assurance vie souscrits auprès des assureurs.
De même, il est possible désormais de solliciter et d'obtenir par e-mail auprès des personnes et institutions concernées par les demandes de documents et autres justificatifs opérées par l'administration fiscale dans le cadre de l'article 16 du code des procédures fiscales
32-Dépôt des applications informatiques. (Article 51)
Il est à rappeler que les personnes soumises à l'obligation de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, doivent communiquer aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres, documents, programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs comptes et pour l'établissement de leurs déclarations fiscales ainsi que les informations et données nécessaires à l'exploitation de ces programmes, logiciels et applications enregistrées sur supports informatiques que ces agents leur requièrent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
La loi de finances renforce les pénalités qui peuvent atteindre 1 000 dinars en cas de non-respect des dispositions de communication des données.
33- Les sanctions prévues dans le cas d’utilisation de fausses factures.(Article 53)
La loi de finances prévoit, une sanction pénale et financière comportant un emprisonnement de seize jours à trois ans et une amende de 1000 dinars à 50000 dinars pour toute personne qui émet ou utilise des factures ou des notes d’honoraires en faussant les données obligatoirement incluses dans une facture.
34- Les Sanctions corporelles extrapolées aux dirigeants de faites. (Article 54)
Il est prévu d’étendre les sanctions corporelles applicables aux infractions fiscales pénales concernant les gérants, les gestionnaires et PDG à toute personne qui gère de faite la société par personnes interposées.
Ceci concerne également les propriétaires qui se cachent derrière des gérants de paille et qui se livrent à la facturation de la TVA ou la retenu à la source sans les reverser, ou encore la falsification de factures…
35- Exonération de la taxe de circulation. (Article 55)
Il est prévu d’exonérer le paiement des vignettes aux véhicules immobilisés à condition d’apporter une preuve d’immobilisation auprès des organismes compétents.
36- Communication d’une copie des contrats de location ou de cessions des biens immobiliers.
Article annulé pour le grand bonheur de la non-transparence.
37- Motifs de rejet de la comptabilité en cas de contrôle fiscal. (Article 59)rejeté
La loi de finances prévoit les cas de rejet de la comptabilité, et de taxer le contribuable sur la base des présomptions et de toute information y compris celle provenant de la comptabilité rejetée.
La loi de finances a prévu le rejet de la comptabilité lorsque le contrôle relève l'existence au moins trois des cas suivants :
- L’absence de comptabilité tenue conformément aux dispositions de l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS,
- Dissimulation des achats et des ventes d’une manière fréquente ou importante,
- Erreurs ou omissions fréquentes ou importantes au niveau de la comptabilité,
- Le défaut de communication des pièces justificatives de la comptabilité, entrainant des restrictions au niveau des valeurs probantes,
- Non comptabilisation fréquentes des opérations ou pour des montants importants,
- L’enregistrement des opérations fictives en comptabilité,
- L’aperçu d’un crédit de caisse fréquent et sans justification,
- Non dépôt des logiciels et programmes informatiques sur supports magnétiques, prévu par l’article 9 du code des procédures fiscales.
38- Création d’une commission nationale et des commissions régionaux pour la conciliation (Article 60)rejeté
La loi de finances pour l’année 2016 prévoit la création d’une commission nationale et des commissions régionaux pour la conciliation qui pourra exprimer un avis sur les dossiers de vérification fiscale et préliminaire.
L’un des objectifs recherchés est de supprimer le premier stade de réconciliation judiciaire qui a montré une limite totale d’apport effectif.
Il est important de souligner à ce stade que les jugements des premiers stades des recours judicaires à savoir le stade primaire et parfois même l’appel, sont souvent une reproduction fidèle de la position de l’administration fiscale et qu’il faudra souvent attendre 3 à 4 ans le recours en cassation auprès du tribunal administratif pour obtenir justice. Entre temps le contribuable est déjà soit en faillite soit a payé tout le montant dû.
Ces commissions se composent de :
- Le Directeur général des impôts ou son délégué pour la commission nationale de conciliation ou encore le chef de centre des impôts ou son délégué, pour la commission régionale de conciliation en qualité de président ;
- Un agent de la direction des impôts pour la commission nationale de conciliation ou un agent de la Direction Générale des Impôts n’ayant pas participé aux dossiers exposés en qualité de membre ;
- Un agent de la Direction Générale des Études et de la Législation Fiscale, en qualité de membre à la commission nationale :
- Trois membres représentant les structures les plus représentatives du secteur dans lequel opère le contribuable pour la commission nationale et deux membres uniquement pour le cas des commissions régionaux.
- En cas de rejet de la comptabilité, un membre sera remplacé par un professionnel de la comptabilité.
39- Suspension de l’exigibilité de la taxation d’office (Article 61)
La loi de finances pour l’année 2016 prévoit qu’en cas de contrôle fiscal l'exécution de l'arrêté de taxation d’office est suspendue par le paiement de 10% du montant de l'impôt en principal ou par la production d'une caution de 15% dans un délai de 60 jours de la notification de la taxation d’office.
Il est à rappeler que cette disposition est anticonstitutionnelle puisque l'article 108 de la constitution prévoit que toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et que les justiciables sont égaux devant la justice...
40- Amnistie Fiscale et de changes.(Article 64)rejeté
Il est accordé une amnistie sur les infractions de changes réalisées par les tunisiens avant janvier 2016 pour les faits suivants:
- Défaut de déclaration des avoirs constitués à l'étranger
- Défaut de déclaration des revenus des avoirs constitués
Il est décidé une amnistie fiscale des revenus ci-dessus.
L'obtention de cet avantage suppose :
- Le dépôt d'une déclaration auprès de la BCT
- Le rapatriement des sommes en devises
- Paiement d'un montant de 5% de la valeur des avoirs déclarés.
Les personnes morales sont autorisées à déposer les montants correspondants dans des comptes en devises ou en dinars convertibles selon des conditions fixées par la BCT
- Il n'est pas permis de convertir les montant en devises avant une année de la date de dépôt et à condition que le montant ne dépasse pas annuellement 20%.
41- Réduction des montants des dettes fiscales et douanières.(Article 65)
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 25 du code de la comptabilité publique sont annulées et remplacées comme suit :
Cependant, le ministre des Finances ou son délégué peuvent accorder suite à une demande faite par le débiteur des dégrèvements partiels ou totaux des intérêts à condition que le débiteur dépose les déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la demande
Cette réduction des intérêts est accordée selon les mesures suivantes :
- Exonération totale suite au paiement du principal et des intérêts de retard au plus tard 3 mois à partir de la date de la première action de recouvrement suivant la date de la signification du titre ayant force exécutoire ,
- Exonération dans la limite de 80% suite au paiement du principal et des intérêts de retard au plus tard 6 mois à partir de la date de la première action de recouvrement suivant la date de la signification du titre ayant force exécutoire
- Exonération dans la limite de 60% suite au paiement du principal et des intérêts de retard au plus tard 9 mois à partir de la date de la première action de recouvrement suivant la date de la signification du titre ayant force exécutoire
- Exonération dans la limite de 50% suite au paiement du principal et des intérêts de retard au plus tard 12 mois à partir de la date de la première action de recouvrement suivant la date de la signification du titre ayant force exécutoire
42- Réduction des montants des amendes des infractions douanières.(Article 67)
La réduction du montant des amendes des infractions douanières constatées avant le 1er janvier 2016 à condition du paiement du montant principal et des frais dus au plus tard le 31 Décembre 2016.
La réduction est faite comme suit :
- 90% du montant des amendes qui ne dépassent pas 1 million de dinars
- 95% du montant des amendes qui dépassent un million de dinars.
43- Annulation de la timbre fiscale de 30 dinars pour le départ des étrangers.(Article 81)
La loi de finances a prévu le remplacement du timbre de départ par un droit dû par les voyageurs débarquant en Tunisie sur les billets des vols internationaux pour l'équivalent de 20 dinars.
44- Enregistrement au droit fixe des acquisitions en devises des habitations faites par les tunisiens non résidents à l'étrangers.(Article 82)
Les acquisitions en devise des habitations faites par les tunisiens non résidents sont désormais enregistrées au droit fixe de 20 dinars la page.
45- Augmentation du droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement.(Article 58)
Pour rappelle la loi de finances complémentaire pour l'année 2012 a institué dans son article 46 un droit exigible sur les actes et écrits emportant mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété de biens immeubles ou servitudes et présentés à la recette des finances pour la formalité de l’enregistrement après l’expiration des délais prévus par l’article 20 du code des droits et procédures fiscaux.
Le droit précité est dû au taux de 1% liquidé sur la valeur déclarée dans les actes et écrits, avec un minimum de perception de 20 dinars .
Ledit droit n’est pas exigible sur les actes et écrits qui remplissent les conditions pour le bénéfice de l’avantage de l’enregistrement au droit fixe ou de l’exonération de ce droit conformément à la législation fiscale en vigueur à la date de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.
La loi de finances 2016 à élevé ce droit à 3% et l'a étendu aux actes de succession.