(Version définitive avant publication au jort)
Elaboré par : KAIS FEKIH (Expert Comptable et Enseignant à l'IHEC)
Avec la participation du cabinet Business Auditing & Consulting (TIAG International) : Alaeddine Kammoun, Imed Mechmech, Taha Feki et Salmen Salem
www.ckf.com.tn
C'est devenu l'une des curiosités de la vie économique et politique nationale dans un contexte morose, les parlementaires tunisiens vont se heurter d'emblée à une réalité pas très encourageante.
Il faut bien dire que les députés ont quelques bonnes raisons de s'inquiéter. La loi de finances 2015, tout comme celles qui l'ont précédé, est inscrite sous le signe d'une importante croissance des dépenses publiques et une baisse des recettes.
Ce budget arrosé d'une accalmie de la flambée du prix du pétrole devra embrasser le programme politique et social de la coalition dirigeante même si le temps et les échéances budgétaires s'érigeront en un obstacle non négligeable.
Loi de finances marque également le premier pas vers la réforme fiscale, tant attendue, surtout après l'inflation législative de ces dernières années qui a épuisé les professionnels comptables et puisé dans les réserves des citoyens. Cette réforme devra privilégier une simplification drastique des processus et des prélèvements et donner plus de visibilité pour les investisseurs noyés dans un frimas de taxes, de droits et de leurs exceptions.
Nous présentons dans ce qui suit les principales dispositions :
1. Améliorer la cohérence entre les taux de retenue à la source et les impôts perçus (art 17)
Les mesures de cet article entrent dans le cadre de l'adéquation du taux de la retenue à la source avec celui de l'impôt annuel afin d'éviter l'excédent d'impôt pour les entreprises soumises au taux réduit de 10%. Ainsi il a été décidé de :
- La réduction du taux de retenue à la source au titre des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales provenant des opérations d'exportation et ce de 5% à 2,5%.
- La réduction de 1.5% à 0,5% le taux de la retenue à la source sur les montants payés aux titres des marchés conclus avec les personnes morales et les personnes physiques et provenant des opérations d'exportation.
2. Augmentation du taux de liquidation sur le marché local des entreprises totalement exportatrices (art 18)
Permettre aux entreprises totalement exportatrices de liquider sur le marché local jusqu'à 50% de leur production durant l'année 2015 et ce aux vus des conditions économiques mondiales actuelles empêchant ces entreprises de promouvoir leurs produits sur des nouveaux marchés étrangers.
Il est à rappeler que ce taux est actuellement de 30%.
3. Amélioration des procédures de récupération des crédits d'impôts et de taxes (art 19)
L'amélioration des taux, délais et procédures de restitution de l'impôt excédentaire pour les entreprises objet de suivi de la direction des grandes entreprises (DGE), et ce en leur permettant de récupérer la totalité de l'excèdent de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, sans vérification approfondie, dans un délai ne dépassant pas les 7 jours à partir de la date de dépôt de la demande de restitution.
La demande doit être appuyée d'un rapport du commissaire aux comptes sur ledit excédent.
4. l'explication de la manière de calcul des consommations des stations de téléphone portable (art20)
Selon la législation fiscale applicable, les consommations des bases déductibles sont calculées à partir de la date d'utilisation des bases objet de déduction. Dans le cas où les bases sont fabriquées ou produites de la part de la société, elles sont calculées à partir de la date de leur fabrication ou production.
Mais pour les opérateurs de réseau de télécommunications et pour des raisons purement techniques, il y a adoption du procès d'acceptation final pour les stations de téléphone portable et ça pour déduire les consommations à leurs titres d'une manière ultérieur à la date du commencement effectif desdits stations.
Sur cette base et dans un but de conformité entre la consommation et la spécificité technique des équipements de télécommunication, la loi propose de calculer les consommations pour les stations des téléphones portables à partir de la date de réception du procès verbal de réception définitive au lieu de la date de son utilisation.
5. Extension du champ d'application de l'impôt sur les sociétés pour inclure les associations (art 21)
Il est proposé d'élargir le champ d'application de l'impôt sur les sociétés pour couvrir les associations qui ne se conforment pas aux dispositions du décret-loi N°88 du 24 septembre 2011.
6. Mesures relatives à la réforme fiscale et amélioration du recouvrement de l'impôt (art 23)
La loi de finances pour 2015 propose d'annuler la possibilité de déduction du minimum d'impôt de 0,2% sur le chiffre d'affaires de l'impôt dû aux titres des exercices qui suivent celui de l'imposition.
En effet :
- La législation en vigueur considère le minimum d'impôt de 0,2% sur le chiffre d'affaires comme une avance déductible de l'impôt des exercices qui suivent celui de l'imposition dans la limite de la cinquième année.
- Le minimum d'impôt de 0,1% est définitif et non déductible ultérieurement.
- Dans le cadre de l'équité fiscale, Il est proposé d'annuler la possibilité de déduction du minimum d'impôt de 0,2% sur le chiffre d'affaires de l'impôt dû des exercices qui suivent celui de l'imposition.
7. Régularisation de la perception de l'impôt par voie de retenue à la source (art 24)
La retenue à la source, non opérée par le débiteur résident sur les revenus des contribuables non-résidents, est calculée sur la base d'un impôt initial majoré de la fraction de revenus supplémentaires réalisés par le contribuable du fait de la non-soumission à la retenue à la source. Le calcul se fait selon la formule suivante :
100 * taux de la RAS
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100 - taux de la RAS
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Pour garantir le paiement de l'impôt, il est proposé de soumettre le débiteur résident qui n'opère pas la retenue à la source sur les revenus des contribuables non-résidents au paiement de cette retenue dans la mesure où elle représente l'impôt définitif dû par le bénéficiaire de ces revenus.
8. Généralisation de la retenue à la source libératoire sur les établissements permanents des entreprises étrangères (art 24)
La loi de finances propose de généraliser l'application de la retenue à la source libératoire sur les travaux de construction, des opérations de montage ou des activités de surveillance en Tunisie à toutes les activités effectuées en Tunisie ne dépassant pas 6 mois.
En effet, les personnes non résidentes installées en Tunisie et dont l'activité ne dépasse pas une période de six mois, sont soumises à l'IRPP et l'IS par le biais d'une retenue à la source, applicables sur leurs revenus provenant de ces activités, aux taux suivants :
* 5% du montant brut du chiffre d'affaires pour les travaux de construction ;
* 10% du montant brut du chiffre d'affaires pour les opérations de montage ;
* 15% du montant brut du chiffre d'affaires ou des rémunérations pour les autres services.
Les personnes susvisées peuvent opter pour le paiement de l'IRPP et l'IS, l'exercice de cette option se fait par le dépôt d'une demande auprès du bureau ou du centre de contrôle compétent lors du dépôt de la déclaration d'ouverture.
Cette demande ne peut être déposée que par les personnes concernées.
9. Perception de la retenue à la source au titre des revenus distribués par les établissements stables en Tunisie au profit des sociétés non-résidentes (art 25)
Conformément à la législation fiscale en vigueur, les bénéfices distribués par les sociétés résidentes en Tunisie, au profit des personnes non-résidentes, sont soumis à une retenue à la source libératoire de 5%, et ce à partir du 1er janvier 2015. Cette disposition concerne les bénéfices non affectés aux réserves et non incorporés au capital social.
Les bénéfices réalisés en Tunisie, par les établissements stables des entreprises étrangères, sont également soumis aux mêmes modalités d'imposition exposées ci-dessus.
Cette mesure vise à instaurer une équité fiscale entre les sociétés résidentes en Tunisie et les établissements stables des entreprises étrangères. La loi propose, ainsi, l'application d'une retenue à la source de 5% sur les revenus desdites entités, conformément à la réglementation fiscale tunisienne et aux conventions de non double imposition avec l'étranger.
La LF 2015 propose la déclaration des bénéfices distribués dans les mêmes délais du dépôt de la déclaration des bénéfices réalisés en Tunisie.
10. Continuité de la perception de la contribution exceptionnelle au budget de l'Etat pour les personnes non concernées par la loi de finances complémentaire 2014(art 26)
Etant donné que l'arrêté des états financiers de certaines sociétés ne coïncide pas avec le 31 décembre, leurs acomptes provisionnels, au titre de l'exercice 2013, sont dus en 2015. Il en est de même pour les compagnies pétrolières dont la déclaration de leurs résultats de l'année 2013 a été faite avant la mise en vigueur de la LFC 2014.
En application du principe de l'équité fiscale, il a été décidé la poursuite du recouvrement de cette contribution pour les personnes ci-dessus indiquées au titre de :
- Les 2èmes et 3èmes acomptes provisionnels dus sur l'impôt exigible au titre de l'exercice comptable s'étalant sur les deux années 2013 et 2014 et qui sont à déclarer en 2015 ;
- Les compagnies pétrolières qui ont déclaré leur état financier de l'exercice 2013 avant la promulgation de la LFC 2014, et ce sur la base de 50% de la taxe pétrolière annuelle due sur 2014 avec un minimum de 20 000 DT.
11. l'amélioration des conditions du bénéfice de l'avance sur la Taxe de Formation Professionnelle (art 27)
Dans le cadre de la facilitation de financement de la formation professionnelle et la récupération des dépenses des services de formation, le législateur a mis en place un mécanisme d'avance au titre de la TFP.
Pour bénéficier de ce mécanisme la société est obligée de déduire mensuellement de la TFP exigible au titre de l'année de la formation le montant de l'avance, et à l'expiration de l'année de formation la société est invitée à déposer un relevé pédagogique et financier se rapportant aux opérations de formation au plus tard la fin du mois qui suit le mois au cours duquel la déduction de l'avance est expirée.
La loi de finances propose de lier le dépôt du relevé pédagogique et financier avec la dernière opération de formation au lieu d'épuiser la déduction de l'avance.
12. Régularisation de la situation des marchandises placées sous douane (art 28)
Dans le cadre de la régularisation de la situation des marchandises placées sous douane, il est proposé de :
- Réduire de 4 mois à 90 jours, la période de dépôt des marchandises à la douane suite à laquelle, la direction de la douane aura le droit de la vendre aux enchères ou sa donation au profit de l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale ou aux Œuvres de charité si sa valeur ne dépasse pas 1000 dinars.
- Permettre la vente des marchandises encombrantes, périssables ou mises dans de mauvaises conditions de stockage, dont la valeur peut être détériorée du fait du temps, dans les meilleurs délais et après autorisation du président de la cour de première instance de compétence.
- Augmenter la valeur maximale des marchandises considérées comme abandonnées au profit de l'Etat à l'expiration de la période de dépôt et ce de 1000 dinars à 10 000 dinars. Celles-ci seront soit vendues aux enchères soit données au profit de l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale ou aux établissements publics à caractère administratif.
- Considérer toutes les marchandises dont la période de dépôt dépasse les 2 ans comme abandonnées au profit de l'Etat.
13. Amélioration des mécanismes de paiement des droits d'enregistrement sur les contrats d'appels d'offres publics (art 29)
Dans le cadre de l'amélioration des mécanismes de paiement des droits d'enregistrement sur les contrats d'appels d'offres publics, il a été proposé de généraliser le paiement par tranches du dit droit sur les contrats conclus par les institutions publics qui ne sont pas régies par les dispositions du code de la comptabilité publique.
Le fournisseur doit cependant s'engager, par écrit, de déduire le montant du droit d'enregistrement, des différents paiements à recevoir de la part de l'institution publique.
Cet engagement sera annexé au contrat.
14. Adéquation du régime fiscal des distributeurs dans le secteur des télécommunications avec les spécificités dudit secteur (art 30)
Les mesures de cet article entrent dans le cadre de l'adéquation du régime fiscal des distributeurs dans le secteur des télécommunications avec les spécificités dudit secteur et ce par :
- La baisse du taux de la retenue à la source sur les commissions revenant à ces distributeurs de 15% à 1,5% et ;
- La permission à ces distributeurs d'être soumis à l'impôt selon le régime forfaitaire étant donné que la législation fiscale actuelle exclu, de ce régime, les personnes recevant des commissions.
15. Garanties des contribuables au cours des vérifications fiscales et lors de la discussion de ses résultats (art 31)
Dans le but de faciliter la tâche du contribuable au cours de la vérification et lors des discussions de ses résultats, il est proposé de :
Ø Rallonger les délais de réponse à la demande de renseignements, éclaircissements ou justifications dans le cas d'une vérification préliminaire ou une vérification approfondie de 10 à 20 jours.
Ø Rallonger les délais de réponse par écrit aux résultats de la vérification fiscale de 30 à 45 jours
Ø Fixer un délai de 90 jours à l'administration fiscale pour communiquer les résultats de la vérification approfondie à partir de la date de communication des renseignements, éclaircissements et justifications par le contribuable ou de la date d'expiration du délai de cette communication.
Ø Fixer un délai de 6 mois à l'administration fiscale pour répondre, par écrit, à l'opposition du contribuable.
16. Ajustement de la sanction relative aux déclarations par moyens électroniques (art 33)
Toute personne ayant déposé une déclaration ou produit un acte ou un document prescrit pour l'établissement ou le contrôle des impôts sans l'observation de la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des déclarations fiscales, des informations et documents servant à l'établissement de l'impôt ou destinés à l'administration fiscale ou aux services du recouvrement par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques est puni de 0.5% du montant de l'impôt exigible avec un minimum de 1000 dinars au lieu d'une amende 100 dinars.
17. Timbre fiscal unique sur les voyages (art 34)
Il est prévu un timbre fiscal annuel unique sur les voyages de 1000 dinars destinés aux personnes qui le souhaitent au moyen d'une quittance d'impôt portant l'identité du bénéficiaire ; le numéro du passeport et sa date d'émission.
18. Exonération des revenus des personnes exerçant dans le secteur agricole et de pêche de la retenue à la source de 1.5% (art 35)
Conformément à la législation fiscale en vigueur, les acquisitions du secteur public et du secteur privé, de marchandises, de matériels, d'équipements et de services payés par les personnes morales ou par les personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime réel, sont soumises à la retenue à la source au taux de 1,5% sur tout montant égal ou supérieur à 1000D TTC.
Le taux de 1.5% s'applique lorsque le service objet de la retenue n'est pas soumis à un autre taux fixé par l'article 52 du code de l'IRPP et de l'IS.
La retenue à la source au titre de la TVA au taux de 50% est exigible pour les acquisitions du secteur public.
La retenue à la source ne s'applique pas sur les montants payés :
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications,
- au titre des contrats d'assurance,
- par les clients au profit des entreprises de leasing dans le cadre des contrats de leasing, dans le cadre des contrats d'ijâra, des contrats de cession murabaha, des contrats d'istisna et des contrats de salam.
Il est rajouté à ces exonérations les revenus réalisés par les personnes exerçant dans le secteur agricole et de pêche au titre de leurs ventes.
19. Réduction du taux de TVA à 12% sur la consommation électrique des ménages et celle utilisée dans l'irrigation agricole (art 36)
Il est prévu de réduire à 12% la TVA relative à la consommation électrique des ménages et celle utilisée dans l'irrigation agricole afin de réduire la pression fiscale et appuyer le pouvoir d'achat.
20. Exonération de certains produits (art 37)
Il est prévu l'exonération des préparations alimentaires sous forme de comprimés ainsi que les patchs de nicotine permettant d'aider les fumeurs à arrêter le tabac, des droits de douane et du droit de consommation et leur soumission à la TVA au taux de 12%.
21. Exonération des prêts accordés par la BTS du droit d'enregistrement (art 38)
La loi de finances prévoit l'exonération des prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité de l'exonération du droit d'enregistrement.
22. Poursuite de la procédure d'insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique (art 39)
Poursuite de la procédure d'insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique prévu portant loi des finances pour l'année 2014, jusqu'au 31 décembre 2015.
Il est prévu également l'exonération d l'importation d'or pur de doits de douanes.
23. Application des accords de l'OMC (art 41)
La loi prévoit l'ajout d'une section au Code des douanes portant sur la production d'informations liant l'administration :
- Toute personne peut demander à l'administration des douanes des informations en matière de codification tarifaire ou en matière d'origine.
- La demande doit concerner une opération réelle d'importation ou d'exportation.
- Les informations fournies ne lient l'administration des douanes que pour les marchandises ayant fait l'objet de formalités douanières ultérieures.
- Les informations sont fournies dans un délai de 6 mois de la date de la demande.
- Les informations sont fournies à titre gratuit, sauf dépenses spécifiques engagées par l'administration demeurant à la charge du demandeur.
- Le demandeur doit prouver la conformité entre la marchandise déclarée et celle ayant fait l'objet d'information sur la codification tarifaire.
- Le demandeur doit prouver la conformité de la marchandise déclarée et des conditions ayant permis de déterminer son origine aux informations figurant dans la demande.
- Les informations fournies demeurent valables pendant 3 ans en matière de codification tarifaire et 2 ans en matière d'origine.
24. Unification des termes et harmonisation des dispositions du CDPF avec les procédures d'application des pénalités (art 42)
Le code des droits et procédures fiscales a prévu des procédures de taxation en utilisant des termes différents qui ne tiennent pas en compte les procédures de taxation d'office et celles de l'application des pénalités.
Et dans le but de faciliter l'application des dispositions dudit code et simplifier les textes législatifs en vigueur, la LF 2015 propose d'unifier les termes utilisés pour les opérations de taxation d'office et doter l'application des pénalités fiscales par des mentions obligatoires.
25. Hausse du seuil minimum des comptes d'épargne postaux atteint par la prescription (art 43)
L'article 16 nouveau du Code de la Caisse d'Epargne Nationale prévoit la clôture des comptes non actifs durant une période supérieure à 15 ans. Les fonds issus de cette opération de clôture sont partagés à parts égales entre la Poste tunisienne et le trésor public.
Dans ce cadre, les comptes ayant atteint la prescription aux 31/12/2013 sont en nombre de 426 829 comptes, y compris 181 492 comptes dont le solde est inférieur ou égal à 10 dinars, soit 43% de la totalité des comptes prescrits.
En vue de clôturer ces comptes, la poste tunisienne est tenue de notifier chaque titulaire, dont le solde (capital +intérêts) est supérieur ou égal à 10 dinars, par une lettre recommandée, dans 6 mois avant la clôture du compte.
Compte tenu des coûts élevés de cette opération (matériels et humains), la loi propose d'augmenter le seuil concerné par la prescription de 2 dinars à 10 dinars.
26. Rationalisation des règlements en espèces auprès des comptables publics (art 44)
Compte tenu de l'intensification des règlements en espèces, au profit de la comptabilité publique ces dernières années, et dans le but de garantir plus de transparence sur les opérations financières d'une part, et inciter les différents organismes payeurs à éviter les paiements en espèce d'autre part, il a été proposé d'instituer, au profit du trésor public, une taxe de 1% pour les règlements, en espèce, supérieurs à 5000 dinars.
Comment appliquer cette proposition et dans quelle circonstance ? Rien n'est clair !!!!
27. L'augmentation du droit de timbre fiscal sur les déclarations d'importation de devise (art 47)
L'augmentation du droit de timbre fiscal sur les déclarations d'importation de devise de 3 à 10 dinars dans le but de l'adapter au coût du service rendu par la douane à cette occasion.
28. La création d’un Fonds de restructuration du secteur bancaire
la création d’un Fonds de restructuration du secteur bancaire qui sera alimenté par les revenus provenant de :
-Les produits des cessions des particpations publiques dans les banques.
-Les dons et subventions
Ce fonds, dont la création est prévue par la loi de finances adoptée le 11 décembre 2014, par l’Assemblée des Représentants du Peuple, vise la recapitalisation des banques publiques tout en se chargeant des réformes globales.