LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE 2014 :PRINCIPALES DISPOSITIONS

Elaboré par : KAIS FEKIH (Expert Comptable et Enseignant à l'IHEC)


Avec la participation du cabinet Business Auditing & Consulting(TIAG International) : Alaeddine Kammoun, Mohamed Taher Hammadi, Taha Feki et Hamza Benabdallah
www.ckf.com.tn

(texte avant publication au jort)

 

On nous l'avait annoncée mais faut-il l'avouer, nous ne l'attendions pas aussi pernicieuse. Encore une année qui nous réserve bien des surprises, le meilleur restant à venir redressement des finances oblige... Pour ne pas déroger aux habitudes, la loi de finances complémentaire pour l'année 2014 consacre une tendance de pression fiscale encore plus importante.


Nous présentons dans ce qui suit les principales dispositions

 

1) Levé du secret bancaire :
Les banques, l'office national de la poste et les intermédiaires en bourse sont tenues de communiquer aux services de l'administration fiscale, dans un délai de dix jours et suite à une demande écrite :

 

- La justification des numéros des comptes ouverts durant la période non prescrite concernant l'identité de leur titulaire, la date de leur ouverture  et leur clôture à la même période.

Il est également imposé aux compagnies d'assurance de communiquer à l'administration fiscale selon les mêmes conditions les données relatives à la souscription des contrats de versement de rente ou de capital(Ex : assurance vie).

- Communications des copies des relevés bancaires et des sommes épargnés en cas de leur non-communication par le contribuable objet de contrôle fiscal dans un délai de dix jours à partir de sa notification.

Les organismes mentionnés ci-dessus ne sont autorisés à communiquer les relevés des comptes ou des épargnes qu'après la présentation d'une autorisation judiciaire qui doit être délivrée dans un délai ne dépassant pas de 72 heures à partir de la présentation de la demande de l'administration fiscale et ceci après  vérification par la banque que le contribuable est soumis à un contrôle fiscal approfondi et l'expiration de délai de communication des relevés ou en cas de manquement.

Ces dispositions sont applicables aux contribuables soumis à un contrôle fiscal approfondi à partir de 1er janvier 2015.
Toutefois, les contribuables concernés sont redevables, à priori, du paiement d'un impôt de 15% de la valeur des dépôts effectués avant le 01/01/2015 en absence du justificatifs d'imposition ou de retenues à la source, afin d'échapper à l'application rétroactive cet article. Cette déclaration doit s'effectuer au plus tard le 31 décembre 2015.

Cette disposition ne s'applique pas aux contribuables ayant fait l'objet de notification de contrôle fiscal avant l'adoption de la présente loi.

2) Contribution au budget de l'Etat pour l'année 2014, par toutes les personnes physiques de nationalité tunisienne et les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, comme suit :
a) Personnes physiques :

Salariés et pensionnaires :
Contribution égale au salaire de 1 à 6 jours déduits pendant le deuxième semestre de l'année 2014 et ce selon le revenu net annuel :
Revenu annuel net et nombre de jour de contribution :
Entre 12 000 et 20 000 Dinars 1j
Entre 20 000 et 25 000 Dinars 2 jours.
Entre 25 000 et 30 000 Dinars 3 jours
Entre 30 000 et 35 000 Dinars 4 jours
Entre 35 000 et 40 000 Dinars 5 jours
Supérieur à 40 000 Dinars 6 jours.
Ces montants sont retenus, selon le choix du contribuable, mensuellement ou en une seule fois et selon le même mécanisme de la retenue à la source sur salaire.

b) Les personnes morales :
Personnes morales autres que les sociétés pétrolières :

Contribution égale à 15% du, 2ème et 3ème acompte provisionnel dûs pour l'année 2014 avec un minimum pour chaque acompte de 0,05% de chiffre d'affaires brut de l'année 2013.
Contribution égale à 50% du minimum d'impôts sur les sociétés payable sur deux tranches lors du paiement du 2ème et du 3ème acompte provisionnel dûs pour l'année 2014 et ce pour les personnes morales soumises à ce minimum d'impôts au titre de l'année 2013.

Les sociétés pétrolières 

Contribution fixée à 10% de la taxe pétrolière payée au 2ème semestre de l'année 2014, avec un minimum de 10 000 dinars en cas d'absence de production.

Autres :

Contribution égale à 15% des montants du deuxième et du troisième acompte provisionnel dûs en 2014 par les personnes physiques soumises à l'IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des activités non commerciales avec un minimum de 200 dinars pour chaque acompte.

Contribution égale à 50% du minimum d'impôts (prévu par le paragraphe II de l'article 49 du code de l'IR et de l'IS) payable sur deux tranches lors du paiement du deuxième et du troisième acompte provisionnel dûs pour l'année 2014 et ce pour les personnes physiques précédemment cités et ayant supporté le minimum d'impôts en 2013.

Contribution égale à 15% des montants de l'impôt sur le revenu dû en 2014 avec un minimum de 50 dinars dû par les  entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d'un établissement unique conformément à l'article 44 bis du code de l'IR et de l'IS et les personnes physiques réalisant des bénéfices d'exploitation agricole ou de pêche conformément à l'article 23 du même code  et 200 dinars pour les autres personnes.

Toutes ces contributions ne sont pas déductibles de l'impôt.

3) Encouragement à l'investissement en réduisant le coût d'acquisition des équipements nécessaires et ceci par :
-La réduction du taux de la TVA à 6% sur les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement ;
-La suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement et acquit dès l'entrée en exploitation de l'investissement.

Cet avantage est octroyé jusqu'au 31 décembre 2015.

4) L'harmonisation du régime fiscal des véhicules à usages multiples sous la catégorie 87.04, qui sont utilisés pour le transport des personnes et les véhicules de tourisme dans l'objectif de réduire le différentiel de taux de pression fiscale entre les deux catégories.
En effet, un droit de consommation de 40% est prévu à l'importation pour les véhicules de numéros tarifaires douaniers allant de 87043131 à 87043199, et de 60% pour ceux de numéros tarifaires douaniers allant de 87042131 à 87042199.
Ces dispositions sont applicables après la mise en vigueur de cette loi.

5) Abrogation des dispositions suivantes prévues par la loi de finances de l'année 2014 :

- Institution d'une taxe sur la propriété des immeubles détenus par les personnes physiques (Art. 55) ;
- Soumettre les redevances dues sur les véhicules de transport de marchandises, et dont la charge utile ne dépassant pas 2 tonnes, à la taxe unique de compensation de transports routiers (article 58 de la LF 2014) ;
- Extension de l'obligation du dépôt de la déclaration d'existence aux agriculteurs et aux personnes physiques réalisant des revenus fonciers bénéficiant d'avantages fiscaux (article 66 LF 2014) ;

- La consolidation des ressources du fonds général de compensation par l'institution d'une redevance sur les voitures particulières et les véhicules soumis à la Taxe Unique de Compensation prévus par l'article 76 paragraphe I.

6) Rationalisation des procédures l'exonération de la TVA dont bénéficie le papier destiné à l'impression des journaux, et améliorer la structure de liquidité des institutions de presse et ce, par l'annulation des obligations de présentation d'une caution bancaire ou de dépôt du montant de la TVA au niveau des institutions de presse.

7) Il est prévu l'augmentation des droits de timbre concernant certains actes selon la nouvelle tarification suivante : 
- Les cartes de recharge du téléphone dont le montant n'excède pas 5 dinars 0,100 dinar sur chaque dinar

- Les cartes de recharge du téléphone dont le montant excède 5 dinars 0,500 dinar sur chaque 5 dinars ou fraction de 5 dinars du montant de la carte.

-Les opérations de recharge du téléphone non matérialisée par une carte et quelqu'en soit le mode de recharge 0,500 dinar sur chaque 5 dinars du chiffre d'affaires.

-Les factures relatives aux lignes de téléphone post  payées 0,500 dinar sur chaque 5 dinars ou fraction de 5 dinars du montant de la facture.

- Les factures à l'exception des factures objet du numéro 8 quater du l'article 117 du code de l'enregistrement 0,500 dinar sur chaque facture.

- De 2000 DT relatifs à l'octroi des autorisations d'ouverture de débits de boissons alcoolisées.
- De 150 DT relatifs à l'octroi des autorisations d'achat et l'importation des armes et bons de poudre
- De 30 DT relatifs à la vignette de circulation des véhicules immatriculés à l'étranger
Mettre en place :
-Un droit de timbre de 25 millimes sur chaque colonne des coupures de Promosport.

-Paiement d'un droit de 30 dinars au départ des non-résidents du territoire tunisien.

-3 dinars pour la création des cartes d'identité nationale et 25 dinars pour renouvellement et remplacement.

-Carte de séjour pour les étrangers 75 dinars pour les étudiants et élèves et 150 dinars pour les autres.

-Renouvellement ou remplacement de la carte de séjour : 300 dinars.

8) Permettre la résolution à l'amiable des litiges fiscaux, et ce, à n'importe quel stade de la procédure judiciaire afin d'accélérer la clôture de ces dossiers et fournir des ressources à l'Etat dans les plus brefs délais.

9) Les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 25% et de 10% conformément à aux alinéas 1 et 3 du premier paragraphe de l'article 49  du code de l'IR et de l'IS et les personnes et sociétés de personnes visés par l'article 4 du même code, et qui déposent des déclarations rectificatives avant le 31 décembre 2014 concernant des déclarations déjà déposées avant le 30 juin, bénéficient de l'exonération des intérêts de retard dûs aux titres des déclarations non déposées et non prescrites.

Toutefois les revenus déclarés en sus ne doivent pas dépasser 20% des bénéfices déjà déclarés. Ce même taux s'applique pour les contrats et actes conclus dans les mêmes délais et objet de déclarations rectificatives.

De même, il sera possible que le paiement de ses déclarations soit effectué sur une première tranche lors du dépôt de la déclaration et une deuxième tranche au plus tard le 30/06/2015.

10) Amnistie fiscale pour les forfaitaires
Exonération des contribuables soumis aux régimes forfaitaires de :

- l'imposition des revenus des entreprises individuelles réalisant des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d'un établissement unique.

- les revenus selon la catégorie bénéfices non-commerciaux dont la base d'imposition forfaitaire est de 80% de leurs recettes brutes réalisées

Et qui déposent des déclarations en défaut ou pour régulariser des déclarations déjà déposées avant le 31 décembre 2014, du paiement des intérêts de retard dûs aux titres des déclarations non déposées et non prescrites.

Toutefois, l'impôt dû au titre de chaque déclaration de revenus annuels ne doit pas être inférieur à :

- 1 000 dinars pour les activités de redistribution ou de transformation

- 2 000 dinars pour les activités de service et des bénéfices non commerciaux et de consommations sur place.

Le paiement des impôts sera effectué par deux tranches égales, la première au moment des déclarations et la deuxième dans un délai ne dépassant pas le 30 juin 2015.

Le bénéfice de ce régime est accordé aux contribuables ne faisant pas l'objet de contrôle ou de notification de résultat ou de paiement obligatoire suite à un redressement fiscal.

11)  Sont modifiées les dispositions de l’article 109 du code des droits et procédures fiscaux comme suit : 

- La délivrance des permis de construire et des certificats d’immatriculation des véhicules automobiles de toutes catégories ainsi que l’enregistrement des contrats de location des immeubles sont subordonnés à la production d’une copie de la quittance de dépôt de la dernière déclaration due au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. L’enregistrement des contrats de transfert de propriété des immeubles ou des droits y relatifs et des contrats de transfert de propriété des fonds de commerce ou de leur location, est subordonné au dépôt des déclarations fiscales exigibles au titre des trois dernières années.

12) Permettre aux contribuables sous le régime des bénéfices des professions non commerciales à tenir une comptabilité simplifiée lorsque le chiffre d'affaires ne dépasse pas 150 Mille dinars conformément à l'article 62 paragraphe 3bis du code de l'IR et l'IS.

13) Exonérer les personnes exerçant leurs activités antérieurement à la promulgation de la loi de finances complémentaire pour l'année 2014 et qui souhaitent procéder au dépot d'une déclaration d'existence ainsi que les déclarations d'impôts exigibles aux titres des années non prescrites avant le 31/12/2014 de tout impôts, taxes et pénalités.

Pour se faire l'impôt dû sur chaque exercice non prescrit ne doit pas être inférieur à :

- 2000 dinars pour les activités de service, les bénéfices non commerciaux, les consommations sur place et ;

- 1000 dinars pour les activités d'achat en vue de la revente et de la transformation.

De même, il sera possible que le paiement de ses déclarations soit effectué sur une première tranche lors du dépôt de la déclaration et une deuxième tranche au plus tard le 30/06/2015.

Cet article a un sens très douloureux pour ceux qui exercent dans la transparence et qui continuent de constater, impuissants, les privilèges dont bénéficient les fraudeurs.
Une fois de plus ce genre de disposition n'aura pas d'impact significatif sur une culture sociale ancrée au non-paiement de l'impôt. Il faut comprendre que le souci des personnes défaillantes est de ne jamais payer d'impôt et non pas la régularisation de ses dettes fiscales.

14) L'impôt dû par les contribuables dans la catégorie des activités non-commerciales ayant opté pour l'imposition sur une base forfaitaire de 80% des recettes brutes (article 22 du code paragraphe II du code de l'IR et IS) ne peut être inférieur à celui dû par les personnes exerçantes des activités similaires dans le secteur public.

Ce deuxième minimum d'impôt (Rajouté au minimum sur la base du chiffre d'affaires de l'article 44 paragraphe II) doit s'appliquer à partir de la quatrième année suivant l'année du dépôt de la déclaration d'existence ainsi que sur les résultats réalisés à partir du 1 janvier 2015 pour les personnes disposant de plus 4 ans d'existence.

Cette disposition, difficile d'application, est basée sur un comparatif flou et non référencé donnant la main aux contrôleurs à des interprétations non cohérentes.

15) Suspendre la majoration de la base de TVA de 25% pour les opérations réalisées sur le marché local à partir du 1er janvier 2015 prévue par l'article 6 paragraphe I du code de la TVA afin de réduire l'évasion vers le marché informel.

16) Suspendre la majoration de la base de TVA de 25% pour une liste de produits à l'importation réalisée par un assujetti ou par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif prévue à l'alinéa 3 du paragraphe II de l'article 6 du Code de la TVA à fin de réduire la pression fiscale sur ces produits, et ce pour les opérations réalisées à partir du 1er janvier 2015 ou dont les impôts et taxes ne sont pas encore acquittés à cette date.

17) Réduction du taux de droit de consommation relatif au marbre et autres pierres de construction et revêtement à fin de réduire la pression fiscale et d'éviter l'évasion vers le marché d'importation informelle.

18) Paiement d'une amende égale à 20% de la valeur des marchandises encours de livraison saisies sans facture avec application d'un montant minimum plancher de 500 dinars.

De même il est décidé la confiscation des marchandises ainsi que le véhicule utlisé en attendant la justification du paiement de l'amende. Il est possible également de confisquer uniquement la carte grise pour les marchandises destinées à l'exportation ou périssables.

19Prolongation, des effets de l'article 1 de la loi 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier indiquant que le taux de l'impôt sur les sociétés prévu par l'alinéa premier du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, est réduit à 20% pour les sociétés qui procèdent à l'admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse à condition que le taux d'ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%, et ce, jusqu'au 31/12/2019.

20) Suspension de la TVA au titre de l'acquisition de biens dans le cadre de la coopération internationale.

21) Selon l'article 81 de la loi de Finances complémentaire de 2014, les personnes morales auront désormais la possibilité de pratiquer des opérations de change manuelles.

En effet, la création de bureaux de change, jusque-là relevant uniquement des banques, sera autorisée.

La Banque Centrale de Tunisie devra fixer les conditions des dites opérations et se chargera du contrôle des bureaux de change. 

22) Dans le cadre de la lutte contre le commerce parallèle et la contrebande, la loi de finances complémentaire a prévu la confiscation des montants supérieurs ou égaux à 10 000 dinars et dont la source est non justifiée suite à un procès-verbal rédigé par un agent de police ou de douane ou les agents qualifiés par le ministère de finance.

Les sommes confisquées sont déposées au trésor public ou en trésorerie régionale territorialement compétente dans un délai maximal de 72 heures après l'autorisation de procureur de la république.

Le montant est réduit à 5 000 à partir de 1er janvier 2016.

Cette disposition incite tout le monde à ne plus porter des espèces sous risque de confiscation.

23) Il est désormais possible de réaffecter le personnel de l'Etat au sens de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif aux niveaux de différents postes, services ou structure d'origine selon le niveau d'instruction pour chaque poste.

24) Il est créé la Société Tunisienne de Gestion des Actifs qui vise à réhabiliter les secteurs productifs grâce à la restructuration des établissements endettés et de renforcer la solidité financière du secteur bancaire grâce à l'acquisition des dettes non honorées.

Le ministre des Finances est autorisé à souscrire le capital de cette société dans la limite de              150 000 000 dinars.

25)Adoption d'un système de contrôle des dépenses publiques concernant les ministères qui utilisent des budgets fixés par l'article 11 de la loi fondamentale des budgets, avec l'exonération des dépenses qui ne dépassent pas un plafond préalablement fixé pour chaque ministère.

25) La loi a également prévu des procédures pour réduire la pression fiscale sur quelques produits afin de lutter contre le commerce parallèle dont :
- Fixation de la taxe relative aux équipements de climatisations au profit du fond énergétique pour 10 DT sur la base de l'énergie électrique « Watt » au lieu de l'énergie thermique ;
- Réduction de droit sur importation de 3 DT à 1 DT/KG sur les moteurs et les pièces de rechange d'occasion à l'exception des produits importés avant le 01/01/2014 ou qui ont été expédiés du pays d'origine avant cette date et les moteurs et les pièces de rechange d'occasion importées dans le cadre des quotas relative à l'exercice 2013 ;
- Suspension des droits prévus sur l'importation des quelques produits au niveau de la loi de finance 2014 importés avant le 01/01/2014 ou qui ont été expédiés du pays d'origine avant cette date.