Les résumés des conventions collectives sectorielles en Tunisie sont présentés avec les dernières mises à jour de la loi de promulgation et des tableaux indicatifs des salaires.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques
Locales et des établissements publics à caractère administratif, relevant des corps ci-après désignés :
- Corps Administratif Commun des Administrations Publiques
- Corps du Personnel de Secrétariat des Administrations Publiques
- Corps des Conseillers des Services Publics
- Corps des Psychologues des Administrations Publiques
- Corps des Agents Temporaires
- Corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des Etablissements Publics à caractère administratif
- Corps des personnels de Bibliothéques, d'Archives et de Documentation
- Corps administratif de la Chambre des Députés
- Corps des employés par les Services d'Information du Secrétariat d'Etat à l'Information
- Corps du Personnel administratif et technique du Ministère des Affaires Etrangères
- Corps du Ministère des Finances
- Corps des Agents du Contrôle Economique
- Corps du Personnel du Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
- Corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Corps des Rédacteurs d'Actes de la Conservation de la Propriété Foncière
- Corps du Personnel de la Conservation de la Propriété Foncière
- Corps du Personnel du Ministère des Affaires Culturelles
- Corps des Agents Administratifs de la Santé Publique
- Corps des Personnels du Service Social des Administrations Publiques
- Corps de conciliation du Ministère des Affaires Sociales
- Corps des Personnels de l'Inspection du Travail
- Corps des Conseillers des P.T.T
- Corps Administratif des P.T.T
- Corps du Contrôle des Dépenses Publiques relevant du Premier Ministère
- Corps du Contrôle Général des Services Publics
- Corps des Contrôleurs des Réglements Municipaux
- Corps du Contrôle Général des Finances
- Corps du Contrôle Général des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
- Corps Diplomatique exerçant à l'Administration Centrale
- Corps des Ingénieurs et des Techniciens de l'Administration
- Corps des Personnels Chargés du Traitement Automatique de l'Information
- Corps des Cadres Communs de Laboratoire
- Corps des Architectes
- Corps des Urbanistes de l'Etat
- Corps des Géologues de l'Etat
- Corps des Personnels Spécialisés de la Marine Marchande relevant du Ministère du Transport
- Corps des Pilotes Professionnels Civils d'Aéronefs de l'Administration
- Corps des Techniciens en Appareillage Orthopédique relevant du Ministère des Affaires Sociales
- Corps des Greffiers de Juridiction de l'Ordre Judiciaire
- Corps des Greffiers de la Cour des Comptes
- Corps des Greffiers du Tribunal Administratif
- Corps des Inspecteurs Pédagogiques du Ministère de l'Education
- Corps des Inspecteurs Pédagogiques de l'Education Sociale
- Corps des Inspecteurs Pédagogiques de l'Education Spécialisée du Ministère des Affaires Sociales
- Corps des Inspecteurs Pédagogiques du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance
- Corps des Enseignants du Secondaire Général, Technique et Professionnel du Ministère de l'Education
- Corps des Enseignants des Ecoles Normales, des Ecoles d'Application et des Ecoles Primaires
- Corps des Maîtres Auxiliaires du Ministère de l'Education
- Corps des Enseignants exerçant dans les Centres de l'Education Sociale
- Corps des Enseignants du Secondaire du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance
- Corps des Enseignants du Primaire du Ministère de laJeunesse et de l'Enfance
- Corps des Enseignants du Ministère de la Culture
- Corps des Personnels de l'Enseignement Secondaire et Professionnel Agricole et de la Pêche
- Corps des Agents des Etablissements de Formation relevant du Ministère de la Santé Publique
- Corps des Animateurs d'Application et des Animateurs des Jardins d'Enfants
- Corps des Enseignants de Musique et du Personnel de l'Inspection Pédagogique relevant du Ministère de la Culture
- Corps des Animateurs Sportifs
- Corps des Enseignants de l'Education Spécialisée du Ministère des Affaires Sociales
- Corps du Personnel de Laboratoire du Ministère de l'Education
- Corps des Prédicateurs
- Corps de l'Inspection du Culte relevant du Ministère des Affaires Religieuses
- Corps des Délégués à la Protection de l'Enfance
- Corps des Surveillants Généraux des Surveillants Principaux et des Surveillants du Ministère de l'Education
- Corps des personnels de Surveillance des établissements et institutions socio éducatives relevant du Ministère de la Jeunesse
et de l'Enfance
- Corps des Enseignants du Supérieur du Ministère de l'Agriculture
- Corps du personnel civil de l'Enseignement Supérieur Militaire
- Corps des Enseignants Chercheurs des Universités
- Corps des Enseignants du Supérieur du Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance
- Corps du Personnel Scientifique de l'Institut National d'Archéologie et d'Arts
- Corps du Personnel Scientifique de l'Institut Pasteur
- Corps des Chercheurs Agricoles
- Corps des Enseignants Technologues
- Corps des Conseillers en Information et Orientation Scolaire et Universitaire relevant du Ministère de l'Education.
- Corps des Médecins Hospitalo-Universitaires
- Corps des Médecins Dentistes Hospitalo-Universitaires
- Corps des Pharmaciens Hospitalo-Universitaires
- Corps des Médecins Vétérinaires Hospitalo-Universitaires
- Corps des Médecins des Hôpitaux
- Corps des Médecins Hospitalo-Sanitaires
- Corps des Médecins Dentistes de la Santé Publique
- Corps des Pharmaciens de la Santé Publique
- Corps des Médecins Vétérinaires
- Corps des Médecins Inspecteurs du Travail
- Corps des Inspecteurs Médicaux et Juxta-Médicaux
- Corps des Médécins Vétérinaires Inspecteurs
- Corps des Techniciens Supérieurs de la Santé Publique
- Corps des Infirmiers et des Auxiliaires.
- Corps des Magistrats de l'ordre Judiciaire .
- Corps des Membres du Tribunal Administratif .
- Corps des Membres de la Cour des Comptes .
- Corps des Agents des Services Douaniers .
Art. 2. - Le traitement de base mensuel des personnels visés à l'article premier ci-dessus, est fixé à compter du 1er Janvier 1998, conformément à la grille des salaires telle que fixée par l'annexe ci jointe.
Le traitement de base tel que prévu par le paragraphe 1er ci dessus, est soumis aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décés.
Art. 3. - Le traitement de base mensuel prévu par l'article 2 susvisé remplace les éléments de rémunération suivants :
1- Pour les Fonctionnaires et les Agents Temporaires :
- Le traitement global annuel prévu par le Décret sus visé n°79-93 du 11 Janvier 1979,
- L'indemnité complémentaire prévue par le Décret sus visé n°80-128 du 12 Février 1980,
- L'indemnité provisoire complémentaire prévue par le décret sus visé n° 82-504 du 16 Mars 1982 tel que modifié par le décret
n° 88-1888 du 10 Novembre 1988.
2 - Pour les ouvriers :
- Le tableau des salaires mensuels prévu par le Décret sus visé n° 79-95 du 11 Janvier 1979,
- L'indemnité provisoire complémentaire prévue par le Décret sus visé n° 82-504 du 16 Mars 1982 tel que modifié par le décret n°88-1888 du 10 Novembre 1988.
Art. 4. - La rémunération des agents recrutés après l'entrée en vigueur du présent décret, est fixée par référence au premier niveau de la catégorie ou de la sous catégorie de l'agent concerné, tel que prévu par la grille des salaires.
Le passage de l'agent d'un niveau de rémunération au niveau immédiatement supérieur s'effectue selon la cadence d'avancement prévue par son statut particulier et ce jusqu'au dernier échelon de son grade.
Lorsque l'agent a atteint le dernier échelon de son grade, il lui sera attribué, tous les deux ans, le niveau de salaire immédiatement supérieur .
Art. 5. - Pour les ouvriers rémunérés à la journée, le salaire journalier est déterminé par la division du traitement mensuel fixé conformément à l'annexe ci jointe (Tableau n°3), par vingt six (26). Pour les ouvriers payés à l'heure, le taux d'une heure de travail isolée est déterminé par la division du salaire journalier sus visé par huit (8).
Art. 6. - 1 - Les personnels en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront reclassés, selon leur catégorie, dans la grille des salaires visée à l'article 2 ci dessus, au traitement de base égal au traitement indiciaire, à l'indemnité complémentaire et à l'indemnité provisoire complémentaire qu'ils perçevaient dans leur ancienne situation. A défaut, ils seront reclassés au traitement immédiatement inférieur. Dans cette situation, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'ancien et le nouveau traitement, leur sera allouée. Les personnels concernés, conservent dans tous les cas, l'ancienneté acquise dans leur échelon et dans leur grade d'origine.
2 - Dans le cas où le montant de l'indemnité compensatrice sus visée est égal ou supérieur à l'avantage retiré à la suite du dernier avancement dans leur ancienne situation, il est attribué aux personnels intéressés, le traitement de base immédiatement supérieur au traitement de reclassement, et ils bénéficient d'une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret. Le passage des agents concernés d'un niveau de salaire au niveau immédiatement supérieur s'effectue selon la cadence d'avancement prévue par leur statut particulier et ce jusqu'au dernier échelon de leur grade.
Lorsque les agents concernés ont atteint le dernier échelon de leur grade, il leur sera attribué, tous les deux ans, le niveau de salaire immédiatement supérieur.
Art. 7. - Le reclassement des agents ayant atteint le plafond de leur grade s'effectue comme suit :
1) Pour les agents rangés dans leur ancienne situation, au plafond de leur grade et ayant dans le dernier échelon, une ancienneté inférieure à une année, leur reclassement dans la grille des salaires s'opére conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 6 du présent décret.
2) Pour les agents rangés au plafond de leur grade et ayant une ancienneté dans le dernier échelon égale à une année ou inférieure à 5 ans, leur reclassement dans la grille des salaires s'effectue dans le traitement de base égal au traitement indiciaire, à l'indemnité complémentaire et à l'indemnité provisoire complémentaire qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.
A défaut, ils seront reclassés au traitement immédiatement inférieur et dans cette situation, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'ancien et le nouveau traitement leur sera allouée.
Les agents concernés bénéficient du traitement immédiatement supérieur au traitement de reclassement avec une ancienneté commençant le 1er Janvier 1999.
3) Pour les agents rangés au plafond de leur grade et ayant une ancienneté dans le dernier échelon égale ou supérieure à 5 ans, ils seront reclassés dans la grille des salaires au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et correspondant au traitement indiciaire, à l'indemnité complémentaire et à l'indemnité provisoire complémentaire, avec une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 8.- Le reclassement des agents rangés à un indice égal ou inférieur à 200, s'effectue comme suit :
1) Agents appartenant à la catégorie "B" et rangés à l'indice égal à 200 :
a- Pour les agents fonctionnaires, leur reclassement dans la grille des salaires se fait au traitement de base dont le montant est fixé à 133D,750, avec une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.
b- Pour les agents temporaires de la catégorie "B", leur reclassement s'effectue dans la grille des salaires au traitement de base égal à 128D,000 avec une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.
2) Agents appartenant à la catégorie "C" et rangés à l'indice égal ou inférieur à 200 :
Le reclassement de ces agents dans la grille des salaires s'effectue dans le traitement de base égal au traitement perçu dans leur ancienne situation et composé des éléments ci-après :
- leur traitement indiciaire
- l'indemnité complémentaire
- l'indemnité provisoire complémentaire
- l'exonération partielle actuelle dans leur cotisation au régime de retraite fixée à 7 Dinars.
Dans le cas où un traitement égal à l'ensemble de ces éléments ne figure pas dans la grille des salaires, le reclassement de ces agents se fera dans le traitement immédiatement inférieur. Dans ce cas, il leur sera alloué une indemnité compensatrice égale à la différence entre le total de cet ensemble d'éléments et le nouveau traitement. Les agents concernés conserveront l'ancienneté acquise dans leur échelon et dans leur grade d'origine.
Toutefois et dans tous les cas, le nouveau traitement attribué ne peut dépasser un plafond de :
- 123D,500 pour les fonctionnaires
- 124D,750 pour les agents temporaires.
les agents sus-visés bénéficient d'une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.
3) Agents appartenant à la catégorie "D" et rangés à l'indice égal ou inférieur à 200 :
Le reclassement de ces agents dans la grille des salaires s'effectue dans le traitement de base égal au traitement perçu dans leur ancienne situation et composé des éléments ci-après :
- Leur traitement indiciaire
- L'indemnité provisoire complémentaire
- L'exonération partielle actuelle dans leur cotisation au régime de retraite fixée à 7Dinars.
Dans le cas où un traitement égal à l'ensemble de ces éléments ne figure pas dans la grille des salaires, le reclassement de ces agents se fera dans le traitement immédiatement inférieur. Dans ce cas, il leur sera alloué une indemnité compensatrice égale à la différence entre le total de cet ensemble d'éléments et le nouveau traitement. Les agents concernés conserveront l'ancienneté acquise dans leur échelon et dans leur grade d'origine.
Toutefois et dans tous les cas, le nouveau traitement attribué ne peut dépasser un plafond de :
- 121D,750 pour les fonctionnaires
- 120D,250 pour les agents temporaires.
Les agents sus-visés bénéficient d'une ancienneté commençant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.